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Cour constitutionnelle /Composition et fonctionnement Nov.2021

Date de création: 18-11-2021 18:00
Dernière mise à jour: 18-11-2021 18:00
Lu: 589 fois


JUSTICE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES -- COUR CONSTITUTIONNELLE/COMPOSITION, FONCTIONNEMENT NOV. 2021

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a signé des décrets présidentiels portant composante de la Cour constitutionnelle, a indiqué mercredi (17 novembre 2021)  un communiqué de la Présidence de la République.

"En application des articles 91 alinéa 7, 186 et 188 de la Constitution, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a signé des décrets présidentiels portant composante de la Cour constitutionnelle:

1-Les nommés par Monsieur le président de la République: -Omar Belhadj, président/ -Leïla Aslaoui, membre/ -Bahri Saadallah, membre/ -Mesbah Menas, membre

2- les élus: a- De la Cour suprême: Djilali Miloudi, membre/ b- Du Conseil d'Etat: Amal Eddine Boulenouar, membre

c- Des professeurs de Droit constitutionnel au niveau national: -Fatiha Benabbou, membre / Abdelouaheb Khrif, membre/ -Abbas Ammar, membre/ -Abdelhafidh Oussoukine, membre/ -Omar Boudiaf, membre/ -Mohamed Boufertas, membre. 

CONSTITUTION (Joradp n°82 du 30 décembre 2020.Extrait) 

 LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 Art. 185. — La Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution. La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle fixe les règles relatives à son fonctionnement.

Art. 186. — La Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres : — quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ; — un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ; — six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel. Le Président de la République détermine les conditions et les modalités d’élection de ces membres. Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président de la Cour suprême  (…………….)

 Art. 187. — Les membres de la Cour constitutionnelle élus ou désignés doivent : — être âgés de cinquante (50) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ; — jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel ;— jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté ; — la non appartenance à un parti politique. Aussitôt élus ou désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.

 Art. 188. — Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la condition d’âge. Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions et les modalités du renouvellement partiel.

 Art. 189. — Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas de l’exercice de leurs fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les procédures de levée de l’immunité.

 Art. 190. — Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements. La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation. La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication. La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement. Elle statue par une décision sur l’ensemble du texte. La Cour constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Art. 191. — La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.

 Art. 192. — La Cour constitutionnelle peut être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 ci-dessous, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels. Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.

Art. 193. — La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas. Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation. L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.

 Art. 194. — La Cour constitutionnelle délibère à huis-clos ; sa décision est rendue dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours. Art. 195. — La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution. Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.

Art. 196. — La loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la Cour constitutionnelle.

 Art. 197. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Les décisions relatives au contrôle des lois organiques sont prises à la majorité absolue des membres.

Art. 198. — Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée. Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour. Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.