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Office central de répression de la corruption, Ocrc (février 2023)

Date de création: 24-02-2023 18:08
Dernière mise à jour: 24-02-2023 18:08
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FINANCES- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- OFFICE CENTRAL DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION (FEVRIER 2023)

Décret présidentiel n° 23-69 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption. (Joradp n°9 du 12 février 2023)

Le Président de la République,

 Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l'organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; Vu le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011, modifié, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption.

 Art. 2. — Les dispositions des articles 5, 6, 24 et 25 du décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur, l'office est chargé, notamment : — de collecter, de centraliser et d’exploiter toute information permettant de détecter et de lutter contre les actes de corruption ; — de rassembler des preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption et d'en déférer les auteurs devant la juridiction compétente ; — de détecter et de localiser les produits de la corruption en vue de leur saisie et de leur gel ; — de coordonner avec les organismes nationaux chargés de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la fraude ; — de promouvoir la collaboration et l’échange d’information et l’entraide avec les organismes similaires au niveau international, dans le cadre bilatéral ou multilatéral ; — de renforcer les capacités professionnelles et les connaissances techniques des agents publics exerçant au sein de l'office ; — de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver le bon déroulement des investigations dont il a la charge ; — de présenter toute proposition et/ou recommandation afin d'améliorer la performance du dispositif national de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent ». « Art. 6. — L'office est composé : — du personnel de l'office ; — d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale ; — d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère chargé de l'intérieur ; — d'agents publics ayant des compétences avérées en matière de lutte contre la corruption ; — de personnels de soutien mis à la disposition de l'office par les administrations, les institutions et les organismes publics ». « Art. 24. — Le directeur général est l'ordonnateur principal du budget de l'office ». « Art. 25. — Le personnel de l'office, les officiers et agents de police judiciaire, les agents publics aux compétences avérées en matière de lutte contre la corruption et les personnels de soutien mis à la disposition de l'office, prévus à l'article 6 du présent décret, bénéficient, sur le budget de l'office, d'indemnités fixées par un texte particulier ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE