JUSTICE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- MESURES DE GRÂCE JUILLET
2022
Décret présidentiel n°
22-255 du 5 Dhou El Hidja
1443 correspondant au 4 juillet 2022 portant mesures de grâce à l’occasion de
la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse (Joradp n°46 du 6
juillet 2022.Extraits)
Le Président de la
République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182 (..........................................................).
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis
conformément aux dispositions de l’article 182 de la Constitution ;
Décrète : Article
1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à
la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion
de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent
décret.
Art. 2. — Bénéficient
d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées
définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingtquatre (24) mois.
Art. 3. — Bénéficient d’une remise
totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le
restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les
dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Art. 4. — Bénéficient
de dix-huit (18) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues
condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse dix-huit (18)
mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 5. — La remise totale et partielle de
la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-quatre (24)
mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge
est égal ou supérieur à soixante cinq (65) ans, à la
date de signature du présent décret.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des
dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les
dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram
1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour
la paix et la réconciliation nationale ;— les personnes condamnées
définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues
et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et
complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que
les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les
infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du
code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les
personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les
crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, assassinat, parricide,
empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et
blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et homicide
involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84,
87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263
bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4), 271, 272, 275, 276
et 288 du code pénal ; — les personnes ayant des antécédents judiciaires pour
avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, et
qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les
délits et crimes d’association de malfaiteurs, de vols et de vols qualifiés,
faits prévus et punis par les articles 176, 177, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2,
351, 351 bis, 352, 353 et 354 du code pénal ; — les personnes condamnées
définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes
d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la
pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits
prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334,
335 (alinéa 2), 336 et 337 du code pénal ; — les personnes condamnées
définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues
et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30
décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions
d’enlèvement des personnes ; — les personnes condamnées définitivement pour
avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de
migrants et non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les
articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 39 du code
pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de
commettre les infractions prévues et punies par les articles 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants
et de substances psychotropes ; — les personnes condamnées définitivement pour
avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation,
soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion,
corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des
dispositions législatives ou réglementaires, contrefaçon, falsification ou altération
de la monnaie, titres, bons ou obligations et blanchiment de capitaux, faits
prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128
bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal ; — les
personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les
infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram
1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir
commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus
et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des
douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n°
05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005,
modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande ; — les
personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les
infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er
bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la
répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; — les personnes
condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et
crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et
l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78
du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou
tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires
et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144 et 148 du
code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou
tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les
établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les
articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal ; — les personnes condamnées
définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues
et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram
1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers ; — les personnes condamnées définitivement pour
avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture
publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de
titres ou de noms, faits prévus et punis par les articles 214, 215, 216 et 242
du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou
tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans
la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et
médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173, 429 à 435 du
code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou
tenté de commettre les infractions prévues et punies par la loi n° 21-15 du 23
Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte
contre la spéculation illicite ; — les personnes condamnées définitivement pour
avoir commis les délits d’offense au prophète (paix et salut soient sur lui) et
les envoyés de Dieu ou de dénigrement du dogme de l’Islam, faits prévus et
punis par l’article 144 bis 2 du code pénal ; — les personnes condamnées
définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de
vente ou d’achat d’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits
prévus et punis par les articles 319 bis et 326 du code pénal ; — les personnes
condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et
crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et punis
par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303
bis 19 et 303 bis 20 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement
pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et
blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur
mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270 et 271 du code
pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de
commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et
punis par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal ; — les
personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les
délits et crimes d’atteinte à l’intégrité des examens et concours, et des
atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, faits prévus et
punis par les articles 253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 394 bis 2 et 394 bis 3
du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou
tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 166, 167,
168 et 170 de la loi n° 05- 04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée,
portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus
Art. 7. — Le total des remises partielles
successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre
des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus
âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 8. — Le total des
remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine
prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle,
à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq
(65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 9. — En cas de
condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus
longue des peines restant à purger.
Art. 10. — Les
dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du
régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de
l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux
condamnées à la peine de travail d’intérêt général.
Art. 11. — Ne
bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues
ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la
libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la
peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous
surveillance électronique. Art. 12. — Les dispositions du présent décret
ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.