JUSTICE-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAITES- CODE PENAL MODIFIE ET COMPLETE
, 28/12/2021
Loi n°
21-14 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (Joradp n°99 du 29 décembre 2021.Extraits)
———— Le Président de la République, Vu la
Constitution, notamment ses articles 139-7°, 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption
par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour
objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
Art. 2. — Les articles 5, 53, 53 bis,
54 bis, 60 bis 1 et 138 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée,
sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 5. — Les peines
principales en matière criminelle sont : 1°) (sans changement) ; 2°) (sans
changement) ; 3°) la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à
trente (30) ans. Les peines principales en matière délictuelle sont : 1-
l’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où
le présent code ou les lois particulières déterminent d’autres limites.
....................... ( le reste sans
changement)...................... ». « Art. 53. — La peine prévue par la loi
contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les
circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à : 1- dix
(10) ans de réclusion à temps, si le crime est passible de la peine de mort ;
2- sept (7) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à
perpétuité ; 3- cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps, si le crime est
passible de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans ;
4- trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion
criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans ; 5- un (1) an
d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de
cinq (5) à dix (10) ans ». « Art. 53 bis. — Lorsqu'il est fait application des
peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances
atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par
la loi. Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est la réclusion
criminelle à temps de plus de vingt (20) à trente (30) ans, le minimum de la
peine atténuée ne saurait être inférieur à cinq (5) ans de réclusion criminelle
à temps. Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à
vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée
ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement ». « Art. 54 bis. —
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou
pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq
(5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est
la réclusion à perpétuité, si celui fixé par la loi à ce crime est de trente
(30) ans de réclusion criminelle à temps. Le maximum de la peine est trente
(30) ans de réclusion criminelle à temps si celui fixé par la loi pour ce crime
est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans. ....................... ( le reste sans changement)...................... ». « Art.
60 bis 1. — (Alinéa 1er sans changement). La commutation d’une peine criminelle
à perpétuité en peine de réclusion criminelle de trente (30) ans entraîne la
réduction de la période de sûreté à dix (10) ans ». « Art. 138 bis. — Est puni d’un emprisonnement
de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, tout
fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour
ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui,
volontairement, refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose.
Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui
occupe une fonction législative, exécutive ou administrative ou dans l’une des
assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou
temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté ».
Art. 3.
— L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les
articles 187 bis 1 et 386 bis, rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 187 bis 1. —
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000
DA à 700.000 DA, quiconque, indûment, procède à la fermeture du siège d’une
administration ou institution publique ou tout autre établissement qui assure
un service public ou une collectivité locale par quelque moyen que ce soit et
pour quelque motif que ce soit. La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix
(10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés au
premier alinéa ont entravé l’accès ou la sortie de l’administration ou
l’institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public
ou de la collectivité locale et/ou leur fonctionnement normal ou empêché leurs
personnels d’exercer leurs fonctions. Si les actes mentionnés au présent
article sont commis par le recours à la force, la menace de son usage, par plus
de deux (2) personnes ou par port d’arme, la peine est de dix (10) à vingt (20)
ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. La tentative de
ce délit est passible de la peine prévue pour l’infraction consommée ». « Art.
386 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de 25.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, quiconque
exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative
compétente, une voie publique ou une partie d’une voie publique ou un espace
public ou privé à titre de parking pour véhicules. En outre, la juridiction
ordonne la confiscation des sommes résultant de ce délit ».