JUSTICE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES -- COUR CONSTITUTIONNELLE/COMPOSITION,
FONCTIONNEMENT NOV. 2021
Le président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune
a signé des décrets présidentiels portant composante de la Cour
constitutionnelle, a indiqué mercredi (17 novembre 2021) un communiqué de la
Présidence de la République.
"En application des articles 91 alinéa 7, 186 et
188 de la Constitution, le président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune
a signé des décrets présidentiels portant composante de la Cour constitutionnelle:
1-Les nommés par Monsieur le président de la République: -Omar Belhadj, président/ -Leïla Aslaoui, membre/ -Bahri Saadallah,
membre/ -Mesbah Menas, membre
2- les élus: a- De la
Cour suprême: Djilali Miloudi, membre/ b- Du Conseil
d'Etat: Amal Eddine Boulenouar, membre
c- Des professeurs
de Droit constitutionnel au niveau national: -Fatiha Benabbou,
membre / Abdelouaheb Khrif,
membre/ -Abbas Ammar, membre/ -Abdelhafidh Oussoukine, membre/ -Omar Boudiaf, membre/ -Mohamed Boufertas, membre.
CONSTITUTION
(Joradp n°82 du 30 décembre 2020.Extrait)
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 185. — La Cour constitutionnelle est une
institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution. La
Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l’activité des pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle
fixe les règles relatives à son fonctionnement.
Art. 186. — La
Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres : — quatre (4)
désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ; — un
(1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil
d’Etat parmi ses membres ; — six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de
droit constitutionnel. Le Président de la République détermine les conditions
et les modalités d’élection de ces membres. Avant leur entrée en fonction, les
membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président
de la Cour suprême (…………….)
Art. 187. — Les membres de la Cour
constitutionnelle élus ou désignés doivent : — être âgés de cinquante (50) ans révolus
au jour de leur désignation ou de leur élection ; — jouir d’une expérience d’au
moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit
constitutionnel ;— jouir de leurs droits civiques et
politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative
de liberté ; — la non appartenance à un parti politique. Aussitôt élus ou
désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat,
fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession
libérale.
Art. 188. — Le Président de la République
désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour
constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les
conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la
condition d’âge. Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un
mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3)
ans. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions
et les modalités du renouvellement partiel.
Art. 189. — Les membres de la Cour
constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à
l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la Cour constitutionnelle ne
peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas
de l’exercice de leurs fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé
à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle. Le règlement
intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les procédures de levée de
l’immunité.
Art. 190. — Outre les autres attributions qui
lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution,
la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la
constitutionnalité des traités, des lois et des règlements. La Cour constitutionnelle
peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification,
et sur les lois avant leur promulgation. La Cour constitutionnelle peut être
saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à
partir de la date de leur publication. La Cour constitutionnelle se prononce
également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements dans
les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. La Cour
constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République
sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par
le Parlement. Elle statue par une décision sur l’ensemble du texte. La Cour
constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à
l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux
chambres du Parlement.
Art. 191. — La
Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires
des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et
proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.
Art. 192. — La Cour constitutionnelle peut
être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 ci-dessous, des
différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels. Ces
instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de
l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour
constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.
Art. 193. — La
Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le
Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.
Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25)
membres du Conseil de la Nation. L’exercice de la saisine énoncée aux deux
alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception
d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.
Art. 194. — La Cour constitutionnelle délibère
à huis-clos ; sa décision est rendue dans les trente (30) jours qui suivent la
date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la
République, ce délai est ramené à dix (10) jours. Art. 195. — La Cour
constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur
renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au
procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou
réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et
libertés tels que garantis par la Constitution. Lorsque la Cour
constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa
décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine.
Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur
décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.
Art. 196. — La
loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et du renvoi
devant la Cour constitutionnelle.
Art. 197. — Les décisions de la Cour
constitutionnelle sont prises à la majorité des membres présents, en cas
d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Les décisions
relatives au contrôle des lois organiques sont prises à la majorité absolue des
membres.
Art. 198. —
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est
inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Lorsque la Cour
constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut
être promulguée. Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à
compter du jour de la décision de la Cour. Lorsque la Cour constitutionnelle
juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle
sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à
compter du jour fixé par la décision de la Cour. Les décisions de la Cour
constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs
publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.