JUSTICE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- EXTRADITION/FRANCE 2021
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Décret
présidentiel n° 21-166 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant
ratification de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019 (Joradp
n°34 du 9 mai 2021. www.joradp.dz)
Le document stipule d'emblée que le gouvernement
algérien et le gouvernement français, "désireux de rendre plus efficace la
coopération en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes
par la conclusion d'une convention d'extradition (...) s’engagent à se livrer
réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la
présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs
autorités judiciaires compétentes. Aux fins de la présente convention, donnent
lieu à extradition, les infractions punies par les lois des parties d’une peine
privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine d’emprisonnement plus
sévère".
"Si l’extradition est demandée aux
fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la partie de la peine
restant à purger doit être d’au moins six (6) mois", relève-t-on.
Il est stipulé que "l’extradition ne peut être
refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie
requise qualifie d’infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la
partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient
pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et
de change que la législation de la partie requérante".
Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions
distinctes punies chacune par la législation des deux parties mais dont
certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1
(article 2), l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition
qu’au minimum une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée
donne lieu à extradition.
S'agissant de l'extradition des nationaux, la
convention énonce que "l'extradition n'est pas accordée si la personne
réclamée a la nationalité de la partie requise", ajoutant que "la
qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels
l’extradition est demandée".
Si la partie requise n’extrade pas son ressortissant,
elle devra, à la demande de la partie requérante, "soumettre l’affaire aux
autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être
exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera par
voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée
des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en
sa possession", note le document, qui précise que "la partie
requérante sera informée de la suite donnée à sa demande".
Concernant les motifs obligatoires de refus
d’extradition, la convention stipule que l'extradition est refusée "si
l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la partie
requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction
politique".
Ne seront pas considérés comme infractions politiques,
l'attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat ou des membres de
sa famille, les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l'égard
desquelles les parties ont l'obligation, en vertu d'un accord multilatéral,
d'extrader la personne réclamée ou de porter l’affaire devant leurs autorités
compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre.
L'extradition est également refusée si "la partie
requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été
présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa
race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la
situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces
raisons".
Elle est également refusée si la personne réclamée a
été définitivement jugée par les autorités compétentes de la partie requise pour
les faits à raison desquels l'extradition est demandée, si l’action publique
est prescrite selon la législation de l’une des parties à la date de réception
de la demande d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est
demandée aux fins de poursuite et si la peine est prescrite selon la
législation de l’une des parties à la date de réception de la demande
d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins
d’exécution d’une peine.
L'extradition est aussi refusée si les faits à raison
desquels l’extradition est demandée ont fait l’objet d’une amnistie dans la
partie requise, si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est
exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun, si
l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la
peine de mort par la législation de la partie requérante à moins que celle-ci
ne donne les assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette
peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas
exécutée.
Le décret relève, entre autres, les
motifs facultatifs de refus d’extradition, les demandes d’extradition et pièces
requises, les arrestations provisoires, l'extradition consentie, la
ré-extradition vers un Etat tiers et les échanges d'informations.
Note : Le président français
Emmanuel Macron a promulgué cette convention en mars, après son approbation par
l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cette convention, conclue en janvier 2019 et qui remplace un texte de 1964,
a pour principal apport d’inclure une garantie de non-application de la peine
de mort pour les demandes d’extradition de l’Algérie, a rappelé le 10 mars le
rapporteur de la loi au Sénat français Edouard Courtial. Autrement
dit: si une peine de mort a été prononcée, les
autorités algériennes doivent s’engager à ce qu’elle ne soit pas mise en
œuvre. Entre 2014 et 2019, 38 demandes d’extradition ont été finalisées
entre les deux pays, dont trente vers la France et huit vers l’Algérie, selon
Edouard Courtial