JUSTICE
– DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- LUTTE CONTRE BANDES DE QUARTIERS (FIN AOÛT
2020)
Référence juridique : Ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442
correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les
bandes de quartiers. (Joradp n° 51 en date du 31 août 2020).Extraits
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles
140, 142 et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;/
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin
1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; / Vu
l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance
judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21
janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ;/ Vu…….Vu…………. ;
Après
avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; / Promulgue
l'ordonnance dont la teneur suit :
CHAPITRE
I DISPOSITIONS GENERALES
Article
1er. — La présente ordonnance a pour
objet la prévention et la lutte contre les bandes de quartiers. Art. 2. — Au
sens de la présente ordonnance, on entend par : — « bande de quartiers » : Tout
groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de deux (2) personnes ou
plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d’habitation, qui commet un
acte ou plus dans le but de créer un climat d’insécurité, à l’intérieur des
quartiers ou dans tout autre espace, ou dans le but d’en assurer le contrôle,
en usant de violences morales ou physiques, exercées à l’égard des tiers, en
mettant en danger leurs vies, leurs libertés ou leur sécurité ou en portant
atteinte à leurs biens, avec port ou utilisation d’armes blanches apparentes ou
cachées. La violence morale comprend toute agression verbale susceptible de
causer la crainte ou la panique chez autrui, telles que la menace, l’injure, la
diffamation, la terreur ou la privation d’un droit ; — « arme blanche » : Toutes
machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants et
tous objets susceptibles de porter un préjudice ou des blessures au corps
humain ou qui peut constituer un danger à la sécurité publique, tels qu’ils
sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur, relatives aux
armes.
CHAPITRE II DES MECANISMES DE PREVENTION
CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS
Art. 3. — L'Etat élabore une stratégie
nationale de prévention contre les bandes de quartiers en vue d’assurer la
sécurité et la tranquillité publiques et de protéger les personnes et leurs
biens.
Art. 4. — L'Etat, les administrations, les institutions
publiques et les collectivités locales prennent les mesures nécessaires pour
prévenir les bandes de quartiers à travers, notamment : — l’adoption de
mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des bandes de
quartiers ;
Art. 5.
— La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention contre les bandes de
quartiers.
Art. 6. — Les médias doivent inclure dans leurs programmes,
la prévention contre les bandes de quartiers.
Art. 7. — Il est créé une commission nationale et des
commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers. Elles sont
chargées des missions fixées par la présente ordonnance.
CHAPITRE
V :DISPOSITIONS PENALES
Art. 21. — Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois
(3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque
: — crée ou organise une bande de quartier ; — s’enrôle ou participe sous
quelque forme que ce soit dans une bande de quartier, tout en connaissant son
objectif ; — recrute une ou plusieurs personnes pour le compte d’une bande de
quartier.
Art. 22. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à
vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque dirige
une bande de quartier ou y exerce un commandement quelconque. Le minimum de la
peine prévue au présent article, est porté à quinze (15) ans d’emprisonnement,
lorsque l’infraction est commise avec une ou plus des circonstances prévues à
l’article 29 de la présente ordonnance.
Art. 23. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque : — encourage ou
finance, sciemment, par tout moyen une bande de quartier ; — soutient les
activités ou les actions d’une bande de quartier ou diffuse directement ou
indirectement ses idées ; — fournit à un membre ou plus d’une bande de quartier
un lieu de réunion ou d’hébergement ; — cache délibérément un membre d’une
bande de quartier, en sachant qu’il a commis l’une des infractions prévues par
la présente ordonnance ou qu’il fait l’objet de recherche par les autorités
judiciaires ; — empêche délibérément l’arrestation d’un membre d’une bande de
quartier ou l’aide à se cacher ou à s’évader.
Art.
24. — Est puni d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA,
quiconque oblige une personne à rejoindre une bande de quartier ou l’en empêche
de rompre avec elle, en utilisant la force, la menace, l’incitation, le don, la
promesse, la séduction ou tout autre moyen.
Art. 25. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par
la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque
participe à une rixe, rébellion ou réunion d’une bande des quartiers au cours
de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort d’un de ses
membres. — de faire des propositions aux autorités locales ou à la commission
nationale pour la réalisation d’infrastructures publiques ou pour prendre
toutes mesures inhérentes à la prévention contre les bandes de quartiers ; —
d’élaborer des rapports périodiques et un rapport annuel, qu’elle adresse à la
commission nationale, sur l’évaluation de la situation des bandes de quartiers
dans la wilaya et sur ce qui a été réalisé pour les prévenir
Art. 26. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque fabrique
ou répare une arme blanche dans un atelier légal ou illégal ou dans tout autre
endroit, ou importe, distribue, transporte, vend, propose à la vente, achète ou
achète pour la revente ou stocke des armes blanches au profit d’une bande de
quartiers, en connaissance de son objet.
Art. 27. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux
(2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux
peines, quiconque, ayant connaissance d’une des infractions prévues par la
présente ordonnance, déjà tenté ou consommé n’en a pas aussitôt averti les
autorités compétentes.
Art. 28. — Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq
(5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt
à la vengeance, l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et
de quelque manière que ce soit, contre les victimes, témoins, dénonciateurs ou
contre les membres de leurs familles ou des autres personnes qui leur sont
proches.
Art. 29. — Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa
de l’article 22, le minimum des peines d’emprisonnement prévues par la présente
ordonnance est porté au double, si l’infraction est commise avec une ou plus
des circonstances suivantes : — par le recrutement d’un enfant, ou de tout
autre personne en raison de sa faiblesse due à son handicap ou à son incapacité
physique ou mentale ; — par la violation d’un domicile ; — par l’utilisation
des technologies de l'information et de la communication ; — par le port ou
l’utilisation d’arme à feu, de cocktails molotov, de produits pyrotechniques,
de fusées ou de pétards, de générateurs d’aérosols incapacitants ou
lacrymogènes ou par l’usage de chiens destinés à l’attaque ; — sous l’effet de
drogues ou de stupéfiants ; — par plus de douze (12) personnes.
Art. 30.
— La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente
ordonnance, est passible des peines prévues par le code pénal.
Art. 31. — La tentative des délits prévus par la présente
ordonnance, est punie des mêmes peines prévues pour le délit consommé.
Art. 32. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi,
il est procédé à la confiscation des instruments utilisés dans la commission
des infractions prévues par la présente ordonnance, ainsi que des fonds qui en
résultent.
Art. 33.
— Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal,
quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la
présente ordonnance, a, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux
autorités administratives ou judiciaires et permis d’identifier les personnes
mises en cause et /ou leur arrestation. Est réduite de moitié, la peine
encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues
par la présente ordonnance, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité
l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis
d’identifier les personnes mises en cause
. Art.
34. — La juridiction compétente peut
prononcer, à l’encontre de l’auteur, une ou plusieurs des peines complémentaires
prévues par le code pénal.
Art. 35. — L’auteur de l’une des infractions prévues par la
présente ordonnance ne bénéficie des circonstances atténuantes qu’à concurrence
de la moitié du minimum de la peine prévue.
Art. 36.
— Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à
la commission des infractions prévues par la présente ordonnance.
Art.
37. — En cas de récidive, les peines
prévues par la présente ordonnance sont portées au double.
Art.
38. — Les dispositions relatives à la
période de sûreté prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions
prévues par la présente ordonnance.