JUSTICE-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- LOI PREVENTION ET LUTTE CONTRE
DISCRIMINATION ET HAINE 28/4/2020(EXTRAITS)
Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan
1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de haine. (Joradp
n°25 du 29 avril 2020. www.sgg.joradp.dz
)
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 34, 38, 39, 40, 41, 136, 137 (alinéa
2), 138, 140 et 144 ; …………………………………… Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à
l’information……………………………….. Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane
1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de
l’information et de la communication ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux
associations ; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à
l’activité audiovisuelle ; ………………………………………………. ;;;Vu la loi n° 18-04 du 24
Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les
règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Vu
la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la
protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère
personnel ;…………………….
CHAPITRE I :DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet la
prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de haine.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril
2020 5
Art. 2. — Au sens de la
présente loi, on entend par :
— « Discours de haine » : Toutes formes d'expression qui propagent,
encouragent ou justifient la discrimination ainsi que celles qui expriment le
mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la violence envers une
personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur,
ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique,
handicap ou état de santé ;
— «
Discrimination » : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou
ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de
santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;
— « Formes d'expression » :
Paroles, écrits, dessins, signes, photographies, chants, comédies ou toute autre
forme d'expression, quel que soit le support utilisé ;
— « Appartenance géographique » : Appartenance à une région ou à une
zone déterminée du territoire national.
Art. 3. — Les dispositions de
la présente loi ne sont pas applicables aux discriminations fondées, sur
: 1) - l'état de santé
consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture
des risques de décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la
personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ; 2) - l'état
de santé et/ou le handicap, lorsqu'elle consiste en un refus d'embauche fondé
sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du
travail, soit dans le cadre du statut général de la fonction publique ; 3) - le
sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe
constitue, conformément à la législation en vigueur, la condition fondamentale
de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; 4) - la
nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour le recrutement,
conformément à la législation en vigueur
. Art. 4. — La liberté
d'opinion et d'expression ne peut être invoquée pour justifier la
discrimination et le discours de haine.
CHAPITRE II :DES MECANISMES DE LA PREVENTION
DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE
Section 1 : Principes généraux
Art. 5. — L'Etat élabore une
stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine
en vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la culture de la
tolérance et du dialogue et l’éradication de la violence dans la société. Art.
6. — L'Etat, les administrations et les institutions publiques prennent les
mesures nécessaires pour prévenir la discrimination et le discours de haine à
travers, notamment : — la mise en place de programmes d'éducation et de
formation pour la sensibilisation et l’information ; — la diffusion de la
culture des droits de l'Homme et de l'égalité ; — la consécration de la culture
de la tolérance, du dialogue et de l'acceptation de l’autre ; — l’adoption de
mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des causes de la
discrimination et du discours de haine ; — l’information et la sensibilisation
aux dangers de la discrimination et du discours de haine et des effets de leur
diffusion par l'utilisation des technologies de l’information et de la
communication ; — la promotion de la coopération institutionnelle.
Art. 7. — La société civile et
le secteur privé sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de
haine.
Art. 8. — Les médias doivent
inclure dans leurs programmes, la diffusion de la culture de prévention de
toutes les formes de discrimination et de discours de haine, de tolérance et de
valeurs humaines.
Section 2 :L’observatoire
national de la prévention de la discrimination et du discours de haine
Art. 9. — Il est créé, un
observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de
haine. Il est placé auprès du Président de la République.
L’observatoire est un
organisme national qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie
financière et administrative. Le budget de l’observatoire est inscrit au budget
général de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Les modalités
d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 10. — L’observatoire est
chargé de la détection et de l’analyse de toutes les formes et aspects de la
discrimination et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de
proposer les mesures et procédures nécessaires à leur prévention. ……………………………………………………………
Dans ce cadre, l'observatoire
est chargé, notamment : 1. de proposer les éléments de la stratégie nationale
de prévention de la discrimination et du discours de haine et de contribuer à
sa mise en œuvre, en coordination avec les autorités publiques compétentes, les
différents intervenants dans ce domaine et la société civile. 2. de la
détection précoce des actes de discrimination et de discours de haine et d’en
alerter les autorités concernées. 3. d’informer les autorités judiciaires
compétentes des actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer
l'une des infractions prévues par la présente loi. 4. de donner des avis ou des
recommandations sur toute question relative à la discrimination et au discours
de haine. 5. d'évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et les
mesures administratives dans le domaine de la prévention de la discrimination
et du discours de haine ainsi que leur efficacité. 6. de fixer les normes et
méthodes de prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que
du développement de l'expertise nationale dans ce domaine. 7. d’élaborer des
programmes de sensibilisation, de dynamiser et de coordonner les opérations
d’information des dangers de la discrimination et du discours de haine et de
leurs effets sur la société. 8. de collecter et de centraliser les données
relatives à la discrimination et au discours de haine. 9. d’élaborer des études
et des recherches dans le domaine de la prévention de la discrimination et du
discours de haine. 10. de présenter toute proposition susceptible de simplifier
et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la prévention de la discrimination
et du discours de haine. 11. de développer la coopération et l'échange
d'informations avec les différentes institutions nationales et étrangères
exerçant dans ce domaine. L'observatoire peut demander, à toute administration,
institution, organisme ou service, toute information ou document nécessaire à
l'accomplissement de ses missions, lesquels sont tenus de répondre à ses
correspondances, dans un délai, maximum, de trente (30) jours.