JUSTICE-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- MESURES DE GRÂCE- DÉCRET 1/2/2020
Référence
juridique : Décret présidentiel n° 20-37 du 7 Joumada
Ethania 1441 correspondant
au 1er février 2020 portant mesures de grâce (Joradp
n°6 du 2 février 2020)
Le Président de la République, Vu la
Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 7°) et 175 ; Vu l'ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'avis
consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des
dispositions de l'article 175 de la Constitution ; Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues et
non détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent
décret bénéficient des mesures de grâce conformément aux dispositions du
présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d'une remise totale
de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement, n’ayant pas
des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une
peine privative de liberté ferme dont la peine ou le restant de la peine est
égal ou inférieur à huit (8) mois.
Art. 3.
— Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues
condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir
été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont le
restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les
dispositions des articles 9 et 10 ci-dessous.
Art. 4.
— Les personnes détenues condamnées définitivement n’ayant pas des antécédents
judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de
liberté ferme, dont le restant de la peine dépasse six (6) mois, bénéficient
d'une remise partielle de leur peine comme suit : — huit (8) mois, lorsque le
restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans ; — dix (10) mois,
lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou
inférieur à vingt (20) ans.
Art. 5. — La peine capitale est commuée en
réclusion perpétuelle pour les personnes détenues condamnées définitivement,
qui ont accompli vingt (20) ans de réclusion à la date de signature du présent
décret.
Art. 6.
— En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée
la plus longue des peines à purger.
Art. 7. — En cas de condamnations
multiples à la peine capitale, les mesures de grâce portent sur la peine
capitale dont la date du jugement est en premier, devenu
définitif.
Art. 8. — Sont exclues du bénéfice des
dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les
dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram
1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour
la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées
définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret
législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la
lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées
pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 12
et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; —
les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre
les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, parricide,
empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84,
87, 188, 258, 260 et 261 (paragraphe 1) du code pénal ; — les personnes
condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et
crimes de dissipation volontaire, soustraction, destruction, rétention de manière
indue de deniers publics ou privés, corruption, octroi d’avantages injustifiés
dans les marchés publics, concussion, trafic d’influence, abus de fonction,
prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux,
fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119,
119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1,
et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
35, 37 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre
la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code
des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de
l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant
au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes
condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les
infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er
bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la
répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ; — les personnes
condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et
crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur
et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et
336 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis
ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et
punis par l'article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les
articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant
au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et
du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 9.
— Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3)
de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière
criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans,
des femmes et des mineurs.
Art. 10.
— Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2)
de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière
délictuelle, à l'exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de
soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 11.
— Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié
du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de
l'application de la peine.
Art. 12.
— Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes
condamnées à la peine de travail d'intérêt général et les détenus ayant
enfreint les obligations inhérentes à l'exécution de ladite peine et ceux
bénéficiant du placement sous surveillance électronique.
Art. 13. — Les dispositions du présent
décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions
militaires.
Art 14.
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à
Alger, le 7 Joumada Ethania
1441 correspondant au 1er février 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.