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Détention provisoire-Contrôle judiciaire -Mesures

Date de création: 02-08-2019 21:41
Dernière mise à jour: 02-08-2019 21:41
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JUSTICE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- DÉTENTION PROVISOIRE- CONTRÔLE JUDICIAIRE-MESURES

 

(c) Aps , El Moudjahid, mercredi 31 juillet et jeudi 1er août 2019

 

Les mesures de détention provisoire, de liberté et de contrôle judiciaire sont définies dans le code de procédure pénale. La détention provisoire est une mesure décidée par le juge d’instruction et consistant à priver une personne, sur laquelle pèse de sérieux indices qu’elle aurait commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement, avant sa comparution éventuelle devant le tribunal correctionnel ou criminel. Selon l’article 123 du code de procédure pénale, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle et ne peut être ordonnée ou maintenue dans les cas ci-après que si les obligations de contrôle judiciaire sont insuffisantes :
1) Lorsque l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, ou que les faits sont extrêmement graves.
2) Lorsque la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
3) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
4) Lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire sans motif viable. L’article 123 bis dispose que l’ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur des éléments extraits du dossier de la procédure. L’article 124 énonce qu’en matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l’infraction a entraîné mort d’homme ou causé un trouble manifeste à l’ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d’un mois non renouvelable. Aux termes de l’article 125, dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois en matière délictuelle. Lorsqu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour 4 autres mois. En matière criminelle, la détention provisoire est de 4 mois. Toutefois s’il s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée rendue d’après les éléments de la procédure et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire 2 fois pour une durée de 4 mois pour chaque prolongation.
 Lorsqu’il s’agit de de crimes passibles d’une peine égale ou supérieure à vingt ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire 3 fois.
Le contrôle judiciaire est un régime de liberté encadrée s’appliquant à une personne inculpée, en alternative à la détention provisoire.  Selon l’article 125 bis 1, le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Le contrôle astreint l’inculpé, notamment, à ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction, sauf autorisation de ce dernier, ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction et à se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction. S’agissant de la mise en liberté, elle soumet la personne concernée à l’engagement de répondre aux convocations de l’autorité judiciaire et d’informer le juge d’instruction de ses déplacements. L’article 127 prévoit que la mise en liberté peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 8 jours de la communication au procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans 30 jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.