JUSTICE- DOCUMENTS ET TEXTES
RÉGLEMENTAIRES- DÉTENTION PROVISOIRE- CONTRÔLE JUDICIAIRE-MESURES
(c) Aps , El Moudjahid, mercredi 31 juillet et jeudi 1er
août 2019
Les mesures de détention provisoire, de liberté et de contrôle
judiciaire sont définies dans le code de procédure pénale. La détention
provisoire est une mesure décidée par le juge d’instruction et consistant à
priver une personne, sur laquelle pèse de sérieux indices qu’elle aurait commis
une infraction punie d’une peine d’emprisonnement, avant sa comparution
éventuelle devant le tribunal correctionnel ou criminel. Selon l’article 123 du
code de procédure pénale, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle
et ne peut être ordonnée ou maintenue dans les cas ci-après que si les
obligations de contrôle judiciaire sont insuffisantes :
1) Lorsque l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de
garanties suffisantes de représentation devant la justice, ou que les faits
sont extrêmement graves.
2) Lorsque la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves
ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les
victimes, soit une concertation entre inculpés et complices risquant d’entraver
la manifestation de la vérité.
3) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre
fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
4) Lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des
mesures de contrôle judiciaire sans motif viable. L’article 123 bis dispose que
l’ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur des
éléments extraits du dossier de la procédure. L’article 124 énonce qu’en
matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est
inférieur ou égal à 3 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne
peut être détenu, sauf dans les cas où l’infraction a entraîné mort d’homme ou
causé un trouble manifeste à l’ordre public. Dans ce cas, la détention
provisoire ne peut excéder une durée d’un mois non renouvelable. Aux termes de
l’article 125, dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la
détention provisoire ne peut excéder quatre mois en matière délictuelle.
Lorsqu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge
d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger
par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour 4 autres
mois. En matière criminelle, la détention provisoire est de 4 mois. Toutefois
s’il s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée
rendue d’après les éléments de la procédure et sur réquisitions également
motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire 2
fois pour une durée de 4 mois pour chaque prolongation.
Lorsqu’il s’agit de de crimes passibles d’une
peine égale ou supérieure à vingt ans de réclusion, de réclusion à perpétuité
ou de la peine de mort, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes
mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire 3 fois.
Le contrôle judiciaire est un régime de liberté encadrée s’appliquant à une
personne inculpée, en alternative à la détention provisoire. Selon
l’article 125 bis 1, le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge
d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou
une peine plus grave. Le contrôle astreint l’inculpé, notamment, à ne pas
sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction, sauf
autorisation de ce dernier, ne pas se rendre en certains lieux déterminés par
le juge d’instruction et à se présenter périodiquement aux services ou
autorités désignés par le juge d’instruction. S’agissant de la mise en liberté,
elle soumet la personne concernée à l’engagement de répondre aux convocations
de l’autorité judiciaire et d’informer le juge d’instruction de ses
déplacements. L’article 127 prévoit que la mise en liberté peut être demandée à
tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil,
sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit
statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 8 jours de
la communication au procureur de la République. Faute par le juge d’instruction
d’avoir statué dans le délai fixé, l’inculpé peut saisir directement de sa
demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées
du procureur général, se prononce dans 30 jours de cette demande, faute de
quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications
concernant sa demande ont été ordonnées.