Nom d'utilisateur:
Mot de passe:

Se souvenir de moi

S'inscrire
Recherche:

Lutte contre blanchiment d'argent et financement terrorisme- Loi février 2015

Date de création: 14-06-2018 12:14
Dernière mise à jour: 14-06-2018 12:14
Lu: 1283 fois


JUSTICE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- LUTTE CONTRE BLANCHIMENT D’ARGENT ET FINANCEMENT TERRORISME- LOI FEVRIER 2015


La loi n°15-06 du 15 février 2015, modifiant et complétant la loi n°05-01 du 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a été publiée dans le dernier Journal officiel n°08.
Le nouveau texte définit le «financement du terrorisme» comme «un acte terroriste». Dans son article 3, il est expliqué que l'infraction de financement du terrorisme est punie pour «quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de manière licite ou illicite, fournit, réunit ou gère, délibérément, des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes».
Est également punie «toute personne morale qui commet l'infraction de financement du terrorisme visée à l'article 3 ci-dessus» à des peines prévues à «l'article 18 bis du code pénal», lit-on dans l'article 3 bis-1.

Concernant la compétence des tribunaux algériens, l'article 3 bis-2 précise qu'elle s'étend aux faits de financement du terrorisme : «commis en Algérie même si l'acte terroriste a été commis à l'étranger ou que le terroriste ou l'organisation terroriste se trouve à l'étranger». Les tribunaux algériens sont également compétents dans le cas de faits «commis à l'étranger par un Algérien ou un étranger, lorsque l'acte terroriste auquel le financement est destiné est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l'organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie». Entrent également dans leur compétence «l'acte terroriste auquel est destiné le financement commis contre les intérêts de l'Algérie à l'étranger ou que la victime de l'acte est de nationalité algérienne».
Ont été également modifiées les dispositions de l'article 10 bis-3 du précédent texte, pour donner une plus large compétence aux «règlements pris par le Conseil de la monnaie et du crédit ainsi que les lignes directrices de la Banque d'Algérie en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» et s'appliquent désormais «aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie Poste et aux bureaux de change lesquels sont soumis au contrôle de la commission bancaire», indique la nouvelle loi.
Dans son article 8 bis, la nouvelle loi précise le cheminement de la prise de décision de «gel et/ou saisie» et ses applications. «Lorsque la demande de gel et/ou saisie est étayée par des motifs suffisants ou des éléments raisonnables faisant apparaître que le concerné par la mesure est un terroriste, une organisation terroriste ou une personne qui finance le terrorisme, le président du tribunal ordonne, immédiatement, le gel et/ou la saisie des fonds et biens objet de la demande, sous réserve des droits des tiers de bonne foi». Plus loin, il est précisé aussi qu'une ordonnance de saisie ou de gel «est susceptible de contestation devant la même instance (au président du tribunal d'Alger, ndlr) dans les deux jours de sa notification». Lorsque l'article 18 bis-1 accorde au président du tribunal d'Alger de pouvoir «autoriser la personne ayant fait l'objet de la décision de gel et/ou de saisie, et après avis du procureur de la République, à utiliser une partie de ces fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge», l'article 18 bis-2 évoque la saisie «immédiate» dans le cas de «personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999)».
Il est également stipulé que la décision de gel et/ou de saisie «est prise par arrêté du ministre chargé des Finances». Ce dernier peut désigner «l'autorité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis et peut autoriser la personne ayant fait l'objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser une partie de ses fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge». Les modalités d'application de l'article en question seront fixées «par voie règlementaire», ajoute la loi.