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Profession d'avocat - Loi (extrait)

Date de création: 12-12-2013 15:59
Dernière mise à jour: 12-12-2013 16:20
Lu: 2118 fois


JUSTICE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES - PROFESSION D'AVOCAT- LOI (EXTRAIT)

Loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat (Extraits). in JORADP, N° 55 du 30 octobre 2013. www.joradp.dz 

Références juridiques : Constitution, notamment ses articles 119, 120,

122,126 et 151 / Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale / Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal  / Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire / Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code civil / Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat / Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative / Avis du Conseil d’Etat / Adoption par le parlement .

DISPOSITIONS GENERALES

« La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante qui oeuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l’oeuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit » (Art 2) .

 « Les requêtes, les mémoires et les plaidoiries devant les juridictions sont obligatoirement en langue arabe » (Art 3)

 « La représentation, la défense et l’assistance des parties auprès des juridictions et instances administratives et disciplinaires sont assurées par l’avocat dans le cadre de la présente loi et la législation en vigueur » (Art 4).

LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE

Les missions

« L’avocat assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques (Art 5) .

«  Sauf exception prévue par la législation en vigueur, l’avocat peut accomplir tout acte en relation avec la profession et notamment :

. prendre toute mesure et intervenir dans tout acte de procédure ;

. exercer tout recours ;

. donner ou recevoir tout paiement et quittance ;

. accomplir tout acte comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit ;

. diligenter la procédure d’exécution de toute décision de justice; à ce titre, il peut accomplir tout acte et formalités nécessaires à cette fin.

L’avocat est dispensé de présenter toute procuration » (Art 6)

Les obligations

« L’avocat est tenu d’ouvrir un cabinet dans le ressort d’une cour, il ne peut avoir qu’un seul et unique cabinet » (Art 8)

« L’avocat est tenu d’observer les obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et les usages de la profession

L’avocat est tenu de se perfectionner de manière continue. Il est tenu de suivre tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.

Dans l'exercice de sa mission, l'avocat est tenu au respect dû aux magistrats et aux juridictions.

Lors des audiences, l'avocat est astreint au port du costume officiel prévu par la réglementation en vigueur.

L'indépendance, la probité, la loyauté, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont pour lui des devoirs impérieux.

Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l..uvre  de justice » (Art 9) .