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Activités commerciales non sédentaires

Date de création: 03-06-2013 21:47
Dernière mise à jour: 03-06-2013 21:47
Lu: 1725 fois


COMMERCE – DOCUMENTS  ET TEXTES REGLEMENTAIRES – ACTIVITES COMMERCIALES  NON SEDENTAIRES

 

Références juriidiques :

-Décret exécutif n° 13-140 du 10 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des

activites commerciales non sédentaires (Joradp n° 21 du 23 avril 2013)

-Loi n° 04-08 du  14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités

commerciales, notamment son article 20 ;

-La loi n° 09-03 du  25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;

-Décret exécutif n° 97-39 du  18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;

-Décret exécutif n° 97-41 du  18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ;

-Décret exécutif n° 12-111 du  6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d’implantation et d’organisation des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités commerciales ;

 

 L’activité commerciale non sédentaire telle que définie par l’article 20 de la loi n° 04-08

14 août 2004, modifiée et complétée, s’exerce au sein des marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires et de proximité ou des champs de foires, ou de tout autre espace ou emplacement aménagé à cet effet.

 

L’activité commerciale non sédentaire s’exerce en étal ou de manière ambulante.

 

 Les activités commerciales non sédentaires sont exercées par les personnes physiques, titulaires de

registres du commerce comportant les codes d’activités y afférents, tels que répertoriés dans la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.

 

L’activité commerciale non sédentaire est exercée sous forme de prestation de services ou de vente

de produits exposés sur des étalages ou des véhicules aménagés ou des tables ou dans des stands.

 

L’exercice des activités commerciales non sédentaires est soumis aux conditions suivantes :

. l’immatriculation au registre du commerce ;

. l’autorisation du président de l’assemblée populaire communale pour l’attribution d’un emplacement au niveau des champs de foires et des espaces aménagés.

 

Outre les personnes visées

peuvent également et à titre exceptionnel, être autorisés par le président de l’assemblée populaire

communale à exercer l’activité dans les espaces réservés aux commerçants non sédentaires :

. les commerçants personne physique ou morale sédentaires ;

. les autres intervenants non immatriculés au registre du commerce.

 

Le commerçant non sédentaire est tenu de respecter la réglementation applicable à son domaine

d’activité et/ou aux produits et services qu’il commercialise.

A ce titre, l’exercice des activités commerciales non sédentaires doit répondre aux exigences de sécurité, de salubrité, de tranquillité et de santé publique et ne doit pas porter préjudice à l’environnement urbain immédiat ou constituer une entrave pour les activités commerciales

sédentaires mitoyennes.

 

Tout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément à la législation et la réglementation en vigueur.