COMMERCE- DOCUMENTS ET TEXTES RÈGLEMENTAIRES-
ACTIVITÉMICRO IMPORTATION PAR AUTO ENTREPRENEUR (JUIN 2025)
Référence
juridique : Décret exécutif n° 25-170 du 2 Moharram 1447 correspondant au 28 juin 2025 fixant les
conditions et les modalités d’exercice de l’activité de micro-importation par
l’auto-entrepreneur (Joradp n° 40 du 29 juin 2025). Extraits.
CHAPITRE 1er :Dispositions
générales
Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent
décret, par l’activité de micro-importation, les opérations effectuées à titre
individuel par des personnes physiques, lors de leurs déplacements à
l’étranger, en vue de l’importation pour la vente en l’état de quantités
limitées de biens et marchandises d’une valeur n’excédant pas un million huit
cent mille dinars (1.800.000 DA) par déplacement, à raison de deux (2)
déplacements par mois, au maximum. La
valeur des biens et marchandises prévue ci-dessus, n’inclut pas l’allocation
touristique annuelle.
Art. 3. — L’activité de
micro-importation est exercée exclusivement et personnellement par les personnes
physiques disposant du statut d’auto-entrepreneur octroyé conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4. — Le micro-importateur, exerçant son
activité dans le cadre du présent décret, bénéficie des avantages suivants : —
de la tenue d’une comptabilité simplifiée de l’activité transcrite sur un
registre coté et paraphé par les services des impôts territorialement
compétents ; — de la dispense de
l’obligation d’inscription au registre du commerce ; — de la dispense des autorisations
d’importation préalables ; — d’un droit
de douane de 5% et d’un régime fiscal spécifique conformément à la législation
en vigueur.
CHAPITRE II Conditions d’exercice de l’activité
de micro-importation
Art. 5. — L’exercice de l’activité de
micro-importation est soumis aux conditions suivantes : — atteindre l’âge légal
du travail ; — être de nationalité algérienne et résider en Algérie ; —
n’exercer aucune autre activité rémunérée, salariale, commerciale ou profession
libérale ; — être affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés ; — disposer d’un compte bancaire en devises ouvert auprès de la
Banque extérieure d’Algérie. L’exercice
de l’activité de micro-importation entraîne l’exclusion du bénéfice de
l’allocation chômage.
Art. 6. — Outre les conditions
d’éligibilité prévues à l’article 5 ci-dessus, le micro-importateur doit
détenir une carte d’auto-entrepreneur, en cours de validité, portant le
domaine/l’activité « micro-importation », dûment délivrée par l’agence nationale
de l’auto-entrepreneur, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. Il doit également disposer
d’une autorisation générale pour l’exercice de l’activité de micro-importation,
désignée ciaprès « l’autorisation générale », délivrée
par les services du ministère chargé du commerce extérieur. Le micro-importateur s’engage à respecter les
règles relatives à la protection du consommateur et à la sécurité
nationale. A la date d’importation, la
durée de validité restante des produits importés doit être supérieure à la
moitié de leur durée globale limite de consommation.
Art. 7. — Le micro-importateur finance
son activité sur ses devises propres.
Art. 8. — Est interdit tout dépassement
du contingent prévu à l’article 2 ci-dessus.
Art. 9. — Sont exclus de l’activité de
micro-importation : — les marchandises prohibées et les produits sensibles ; — les équipements
sensibles prévus par le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété,
susvisé ; — le produits pharmaceutiques ; — les marchandises dont l’importation
est subordonnée à autorisations spéciales ; — les marchandises portant atteinte
à la sécurité, à l’ordre public et à la morale.
(.........................)
CHAPITRE III :Modalités
d’exercice de l’activité de
micro-importation
Art. 12. — L’autorisation générale est
délivrée par les services du ministère chargé du commerce extérieur dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de l’introduction de la demande y
afférente. L’autorisation générale est
valable pour une durée d’une (1) année renouvelable. L’autorisation générale est personnelle et
incessible.
Art. 13. — Préalablement à chaque
opération d’importation, le micro-importateur est tenu de déclarer, via une
plate-forme numérique mise en place à cet effet, les marchandises devant être
importées dans le cadre des dispositions du présent décret. Cette plate-forme est mise en place au niveau
du ministère chargé des start-up. Elle est interconnectée avec les
administrations et les organismes concernés ainsi qu'avec les services des
douanes.