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Apn/ Règlement intérieur, Détails

Date de création: 15-08-2022 10:35
Dernière mise à jour: 15-08-2022 10:35
Lu: 431 fois


ADMINISTRATION- INSTITUTIONS- APN/RÈGLEMENT INTÉRIEUR, DETAILS

 Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre.

 L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq ans. Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six ans.

 La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois ans. Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.

Il faut savoir que les membres de l'Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées populaires communales et des membres des Assemblées populaires de wilayas. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales.

 La loi fondamentale du pays stipule également que le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l'exercice de son mandat. Les règlements intérieurs de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l'obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d'absence. L

Le Parlement contrôle l'action du gouvernement dans les conditions fixées par plusieurs articles de la Constitution. Le contrôle prévu par les articles 153 à 155 de la loi fondamentale du pays est exercé par l'Assemblée populaire nationale.

Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.

 Est déchu de plein droit de son mandat électif l'élu de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu. Le Conseil constitutionnel saisi par le président de la Chambre concernée déclare la vacance du siège. Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.

Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandats ou fonctions.

Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.

 Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs, qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission. Le règlement intérieur de chacune des deux Chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

 L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.