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Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption

Date de création: 18-05-2022 19:08
Dernière mise à jour: 18-05-2022 19:08
Lu: 433 fois


FINANCES- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE , DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (Joradp n°32 du 14 mai 2022.Extraits)

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 154, 204 et 205 ; Vu la convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 (..................................................)

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit :

 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

 Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer l’organisation, la composition ainsi que les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci-après la « Haute autorité ».

Art. 2. — La Haute autorité est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Art. 3. — Le siège de la « Haute autorité » est situé à Alger.

Art. 4. — La Haute autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ciaprès : 1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute information et recommandation permettant d’aider les administrations publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les actes de corruption ; 2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures administratives et leur efficience dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption et proposer les mécanismes appropriés pour les améliorer ; 3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur ; 4. assurer la coordination et le suivi des activités et des actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption engagées, en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ; 5. mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ; 6. consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de lutte contre la corruption ; 7. veiller au développement de la coopération avec les institutions et organisations de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau régional qu’au niveau international ; 8. élaborer les rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions conventionnelles ; 9. coopérer de manière proactive dans la mise en place d’un mode régulier et systématique de partage d’informations avec les organismes similaires au niveau international et avec les organes et les services concernés par la lutte contre la corruption ; 10. élaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et informer l’opinion publique de son contenu

Art. 5. — La Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier l’augmentation substantielle de son patrimoine. Les enquêtes menées par la Haute autorité peuvent comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est établi que ce dernier en est le véritable bénéficiaire, au sens de la législation en vigueur. La Haute autorité peut demander des éclaircissements écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée. Le secret professionnel ou bancaire n’est pas opposable à la Haute autorité. Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

 Art. 6. — La Haute autorité peut recevoir l’alerte et / ou la plainte par toute personne physique ou morale en possession des informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption. Pour être recevable, la plainte ou l’alerte doit être écrite, signée et comportant des éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour déterminer l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant. La protection du plaignant ou du lanceur d’alerte se fait conformément à la législation en vigueur

. Art. 7. — La Haute autorité est chargée du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Le contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire. (................)