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Loi Radio Télécommunications mars 2020 (Extraits Anf)

Date de création: 17-04-2020 16:39
Dernière mise à jour: 17-04-2020 16:39
Lu: 920 fois


TELECOMMUNICATIONS- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- LOI RADIO-TELECOMMUNICATIONS MARS 2020 (EXTRAITS…ANF)

 

Références juridiques :Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.(Joradp n° 21 du 8 avril 2020)

Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;

Article 1er. — La présente loi a pour objet d’encadrer l’acquisition, la détention, l’établissement, l’exploitation et l’utilisation des réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques.

CHAPITRE 1er :CHAMP D’APPLICATION

Art. 2. — Cette loi s’applique à toute activité utilisant le spectre des fréquences radioélectriques : — sur le territoire national, ainsi que dans l’espace aérien algérien ; — pour la transmission d'informations à partir de l’Algérie vers un territoire d'un Etat étranger et la réception des informations en Algérie à partir du territoire d'un Etat étranger, conformément à un accord international ; — sur des navires ou dans des aéronefs navigant dans le territoire maritime ou l'espace aérien algériens ; — aux moyens satellitaires exploités à partir de l’Algérie. Elle s’applique, sans exception, à tous : — les services radioélectriques identifiés dans le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) ; — les stations et systèmes radioélectriques identifiés et classés dans le règlement des radiocommunications de l’UIT.

 Art. 3. — Définitions : Au sens de la présente Loi, il est entendu par : 1. Territoire national : territoire sur lequel l'Algérie exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes ; 2. Radio : préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques. 3. Radiocommunication : télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques conformément à la Convention et à la Constitution de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). 4. Service de radiocommunication : service de communications électroniques fourni à l’aide d’un système de radiocommunication. 5. Station ou système de radiocommunications : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication. Chaque station est classée d'une façon permanente ou temporaire, d'après le service auquel elle participe conformément à la classification énoncée dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. 6. Permissionnaire : l’exploitant d’une station de radiocommunication, titulaire d’une autorisation délivrée, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous. 7. Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées. 8. Brouillage : l'effet, sur un système de radiocommunication, d'une énergie externe au système due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission et de réception du système, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie. 9. Brouillage admissible : brouillage observé ou prévu, qui obéit aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs fixés, conformément au règlement des radiocommunications nationales et au règlement de brouillage. 10. Brouillage accepté : brouillage, supérieur à celui défini comme admissible, qui a fait l'objet d'un accord entre les parties, subissant le brouillage et source du brouillage, conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage. 11. Brouillage préjudiciable : brouillage qui compromet le fonctionnement d'un système de radiocommunication, ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage. A

Art. 4. — Les réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques établis et exploités pour les besoins de la défense nationale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 2 :L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES ET SES MISSIONS

Art. 5. — L’agence nationale des fréquences est une autorité administrative, désignée ci-dessous « l’agence », jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placée sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire. Art. 6. — L’agence est chargée, notamment : — de délivrer les autorisations et les licences d’exploitation des stations de radiocommunications ; — de délivrer les certificats d’opérateurs de radiocommunications aéronautiques ou maritimes ; — de procéder au contrôle de l’usage des stations des radiocommunications et les fréquences radioélectriques ; — de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par les permissionnaires, notamment en matière d’utilisation et d’exploitation des stations de radiocommunications et des fréquences radioélectriques ; — de la réception et du traitement des requêtes et des plaintes en matière de brouillage ; — de délivrer les licences et les autorisations d’exploitation des stations radioélectriques ; — d’élaborer les programmes de formation ; — d’organiser les sessions d’examens et la délivrance des certificats pour les opérateurs en matière de radiocommunications aéronautiques, maritimes et amateurs ; — de contrôler les stations de radiocommunications et les fréquences radioélectriques ; — de mener les études en vue d'une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel l’agence assure le contrôle de son utilisation, périodiquement, et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires ; — d’élaborer le règlement national des radiocommunications et de définir les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement et à la mise à jour du tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national d'assignation des fréquences radioélectriques ; — d’attribuer et d’assigner les fréquences radioélectriques et d’organiser et attribuer les indicatifs d'appel et les identités du service mobile maritime (MMSI) relatives aux stations radiomaritimes côtières et aux stations de navires du pavillon national, et les notifier à l'union internationale des télécommunications et à l'organisation maritime internationale ; — de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union Internationale des Télécommunications ainsi que d’assurer la coordination de l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières ; d’assurer, par les stations radiomaritimes côtières, la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d’appel de détresse, de sécurité et la participation aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des biens et des aéronefs en mer ; — d’étudier, d’approuver et de se prononcer sur les demandes d'installation des stations radioélectriques destinées aux navires du pavillon national et aux aéronefs inscrits dans le registre d’immatriculation aéronautique ; — d’assurer l'établissement des liaisons de transmissions du réseau national de radiocommunications maritimes ainsi que l'écoulement du trafic des télécommunications pour la sécurité en mer ; — de recenser les sites d’implantation de stations radioélectriques, en coordination avec la commission nationale des points hauts ; — de délivrer les autorisations d’implantation des équipements radioélectriques, sur les sites radioélectriques, après avis favorable de la commission nationale des points hauts ; — de préparer les éléments nécessaires pour défendre les intérêts de l'Algérie à court, moyen et long termes dans l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux ; — de préparer les éléments nécessaires à la définition et à la défense des positions et des actions de l'Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des radiocommunications.

CHAPITRE 3 :DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS

Art. 7. — L’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications, de toute nature, sont subordonnés à une autorisation préalable établie par l’agence nationale des fréquences après accord des services : — du ministère de la défense nationale ; — du ministère chargé de l’intérieur ; — du ministère chargé des télécommunications. L’autorisation doit fixer les conditions d’exploitation des stations de radiocommunications, notamment en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques, de seuil d’émission et de paiement des redevances d’assignation. Lorsque le demandeur est un opérateur de communications électroniques, pour les besoins de son réseau de communications électroniques ouvert au public, l’autorisation est établie par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques dans les mêmes formes citées dans les deux alinéas ci-dessus, et dans la limite des fréquences qui lui sont attribuées. Une copie de ladite autorisation est transmise à l’agence dans les huit (8) jours qui suivent la date de son établissement. L’agence ou l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, peut, selon le cas, procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du permissionnaire, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire

. Art. 8. —L’établissement de l’autorisation d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications par l’agence est soumis au paiement de redevances fixées par voie réglementaire.

 Art. 9. — La détention et l’acquisition des équipements radioélectriques sont subordonnées à une autorisation préalable établie par l’agence, après avis favorable des services : — du ministère de la défense nationale ; — du ministère chargé de l’intérieur ; — du ministère chargé des télécommunications. L’agence peut procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du demandeur, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Les fournisseurs des équipements radioélectriques ne sont autorisés à vendre des stations de radiocommunications, que si l’acquéreur a obtenu, une autorisation d’acquisition, conformément à l’article 9 cidessus.