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Informations pratiques 2020- Présidence/Organisation

Date de création: 07-02-2020 18:28
Dernière mise à jour: 07-02-2020 18:28
Lu: 839 fois


ADMINISTRATION- INFORMATIONS PRATIQUES- INFORMATIONS PRATIQUES 2020- PRESIDENCE/ORGANISATION

 

Référence juridique : Décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République (Joradp n° 5 du 29 janvier 2020).Extraits

 

CHAPITRE 1er :DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Art. 2. — Sous la haute autorité du Président de la République, les services de la Présidence de la République sont chargés, notamment : — de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des orientations et des décisions du Président de la République et de lui en faire rapport ; — d’assister le Président de la République, en tant que de besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et responsabilités constitutionnelles ; — d’organiser et de soutenir les activités du Président de la République ; — de suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes relevant de la Présidence de la République et d’en faire le compte rendu au Président de la République ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions ; — de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques, économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser leur mise en œuvre et d’en évaluer l’impact.

Art. 3. — Outre les attributions définies à l’article 2 ci-dessus, les services de la Présidence de la République peuvent se voir confier, par le Président de la République, toutes autres missions, activités ou tâches.

Art. 4. — Les services de la Présidence de la République n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice de leurs attributions.

 CHAPITRE 2 :DE L’ORGANISATION GENERALE

Art. 5. — Le Président de la République dispose : — d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ;— d’un secrétariat général de la Présidence de la République ; — d’un secrétariat général du Gouvernement ; — de conseillers.

Art. 6. — Le Président de la République dispose, en outre : — d’une inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales ; — d’un secrétariat particulier ; — de l’ensemble des organes et structures de la Présidence de la République.

Art. 7. — Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de chargés de missions, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse et de sous-directeurs, de chefs d’études ainsi que de personnels administratifs et techniques. Pour l’exercice de leurs fonctions et missions, les conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques.

Art. 8. — Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Gouvernement font l’objet de textes particuliers.

Art. 9. — L’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales est placée directement sous l’autorité du Président de la République. Ses attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte particulier. Art. 10. — Sous réserve des dispositions prévues à l’article 14 ci-dessous, les fonctions et les missions des conseillers sont définies, pour chacun d’eux, par le Président de la République.

Art. 11. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé, notamment : — d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques et de relations internationales ; — de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire l’analyse et d’en rendre compte au Président de la République ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République et d’en suivre l’application ; — de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes décisions ; — d’assurer les relations avec les partis politiques et le mouvement associatif ; — d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement et les performances des services publics à la lumière des requêtes et pétitions émises par les citoyens et les associations dont il assure le traitement ; — de préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire connaître les directives et les orientations du Président de la République et ses activités ; — de superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers.

Art. 12. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé, notamment : — de l’organisation et du fonctionnement des services de la Présidence de la République ; — de l’animation et de la coordination des activités des structures qui relèvent de lui ; — de la préparation et de l’exécution du budget de la Présidence de la République ; — de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à l’élaboration des dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires à la prise de décision ; — de la détermination et de la mise en œuvre des procédures et des modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils.

CHAPITRE 3 DES ORGANES ET STRUCTURES :

Art. 13. — Sont rattachés au cabinet les organes suivants : — les départements chargés du suivi et de l’évaluation de la gouvernance des politiques et institutions ;— la direction générale du protocole ; — la direction générale de la communication et de la documentation ; — la direction des requêtes et des relations avec les citoyens ; — la direction de l’interprétariat et de la calligraphie.

 Art. 14. — Les départements prévus à l’article 13 ci-dessus, sont dirigés par des conseillers et sont chargés, notamment des activités suivantes : — les affaires politiques et institutionnelles, juridiques et judiciaires ; — les affaires diplomatiques, stratégiques et de la communauté nationale établie à l’étranger ; — les politiques financières, budgétaires et fiscales ; — la modernisation de l’économie, la diversification et la promotion de l’investissement ; — l’action sociale et sociétale, l’emploi et le développement de la concertation sociale ; — la protection de l’environnement, le développement local et la promotion de la transition énergétique.

Art. 15. — Les conseillers chargés des départements peuvent être assistés de chargés de missions, de directeurs d’études, de chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques.

 Art. 16. — Sont rattachées au secrétaire général de la Présidence de la République : — la direction générale des ressources ; — la direction générale des résidences officielles et des transports ; — la direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication ; — la direction des cadres ; — la direction des télécommunications ; — la direction de la sécurité préventive ; — la direction du courrier et de la traduction.

CHAPITRE 4 :DES DISPOSITIONS FINALES

 Art. 17. — Dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont habilités à signer au nom du Président de la République tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets.

 Art. 18. — Le secrétaire général de la Présidence de la République est ordonnateur du budget de la Présidence de la République et ce, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 8 ci-dessus.

Art. 19. — Dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement peuvent déléguer leur signature aux titulaires de fonctions supérieures de la Présidence de la République relevant de leur autorité ayant, au moins, le rang de sous-directeur.

 Art. 20. — La délégation prévue aux articles 17 et 19 ci-dessus, sont caduques dès que cessent les fonctions du délégant ou du délégataire.

 Art. 21. — L’organisation interne et les modalités de fonctionnement des organes et structures prévus au présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du directeur de cabinet ou du secrétaire général de la Présidence de la République, selon le cas, et ce, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 8 ci-dessus.

Art. 22. — Les structures de la Présidence de la République, autres que celles prévues au présent décret, ainsi que les institutions et établissements publics rattachés ou relevant de la Présidence de la République demeurent soumis aux dispositions qui les régissent.

 Art. 23. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.

Art. 24. — Les dispositions du décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001, modifié, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République, sont abrogées.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.