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Elections- Textes septembre 2019 (Extraits)

Date de création: 17-09-2019 16:55
Dernière mise à jour: 17-09-2019 16:55
Lu: 1067 fois


VIE POLITIQUE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- ELECTIONS- TEXTES SEPTEMBRE 2010- EXTRAITS

Publiés in Joradp n° 55 en date du 15 septembre 2019 . Voir : www.joradp.dz

-Avis (du Conseil constitutionnel) n° 01/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution.

Considérant...................................

Par ces motifs................................... 

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3), 138 et 141 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat portant sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine.

— suppression de l’article 143 (alinéa 2) des visas de loi organique, objet de saisine.

— Ajout des articles 182 (alinéas 2 et 3) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.

— L’article 11 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Art. 11. — L’autorité indépendante intervient automatiquement en cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y afférentes ».

Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Quatrièmement : Le présent avis sera notifié au Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée populaire nationale et au Premier ministre.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 14 Moharram 1441 correspondant au 14

septembre 2019................................... 

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-Loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet la création de l’autorité nationale indépendante des élections et de déterminer ses attributions, sa composition et son fonctionnement

.Art. 2. — Est créée une autorité nationale indépendante des élections qui exerce ses missions sans partialité, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière. Elle est désignée ci-après « l’autorité indépendante ».

Art. 3.— Le siège de l’autorité indépendante est fixé à Alger. Elle dispose de démembrements au niveau local et à l’étranger.

Art. 4. — Les pouvoirs publics apportent tout type d’aide et de soutien que demande l’autorité indépendante pour lui permettre d’exercer ses missions et ses responsabilités conformément aux dispositions de la présente loi organique, de la loi organique relative au régime électoral et des lois y afférentes. Ils lui fournissent toutes informations ou documentations qu’elle juge nécessaires pour la concrétisation de ses missions.

Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, l’autorité indépendante bénéficie de l’accès aux médias audiovisuels nationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les médias sont saisis, à cet effet, par le Président de l’autorité indépendante.

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE

CHAPITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE

Section 1 : Le conseil de l’autorité indépendante

Art. 26. — Le conseil de l’autorité indépendante est composé des cinquante (50) membres suivants :

a - vingt (20) membres parmi les compétences de la société civile ;/ b - dix (10) membres parmi les compétences universitaires ;/ c - quatre (4) magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ;/ d - deux (2) avocats ;/ e - deux (2) notaires ;/ f - deux (2) huissiers de justice ;/ g - cinq (5) compétences professionnelles ;/ h - trois (3) personnalités nationales ;/ i - deux (2) représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.

Les membres du conseil de l’autorité indépendante sont choisis par leurs pairs par voie élective.

Les modalités d’exécution de cet article, sont définies par décision du conseil de l’autorité indépendante.

Le choix des membres du conseil de l’autorité indépendante, pour la première fois, s’effectue à partir de consultations qui aboutiront au choix d’une personnalité nationale consensuelle qui sera chargée de superviser la composition et l’installation du conseil de l’autorité indépendante, conformément à la répartition prévue au présent article.

Art. 23. — Le membre de l’autorité indépendante exerce ses missions pendant une période de quatre (4) années non renouvelable. Il est procédé au renouvellement partiel des membres du conseil de l’autorité indépendante tous les deux (2) ans.

Le premier renouvellement partiel des membres de l’autorité indépendante s’effectue par tirage au sort.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 45. — L’autorité indépendante est dotée d’un budget pour son fonctionnement et détermine la nomenclature des dépenses et les conditions et modalités de leur exécution, conformément à la législation en vigueur.

L’autorité indépendante se charge d’élaborer le budget des élections et la répartition de ses crédits et le suivi de son exécution, en coordination avec les services concernés.

Art. 46. — L’autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique et confie le maniement des fonds à un agent comptable, désigné conformément à la législation en vigueur.

La comptabilité des crédits spécifiques au titre du budget des élections, est tenue séparément du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante.

Art. 47. — Le président de l’autorité indépendante est l’ordonnateur principal du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante ainsi que des crédits alloués aux élections et en assure l’exécution. Il peut donner, dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi, délégation de signature à tout membre ou fonctionnaire habilité ou toute partie dûment habilitée.

Art. 48. — Les comptes et les bilans financiers de l’autorité indépendante sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES ET PENALES

Art. 49. — Les attributions des autorités administratives publiques en matière de préparation et d’organisation des élections sont transférées à l’autorité indépendante. A la faveur de tout scrutin, les agents chargés des élections au niveau des wilayas et des communes sont mis à la disposition de l’autorité indépendante.

Art. 53. — Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi organique sont abrogées.

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-Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution.

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-Loi organique n° 19-08 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 modifiant et complétant la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.

« Art. 139. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’autorité nationale  indépendante des élections par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé. Le président de l’autorité nationale indépendante des élections peut, en cas de nécessité, déléguer aux membres du bureau de l’autorité nationale indépendante des élections de faire ce travail.

La demande de candidature comporte les nom, prénom(s), émargement, profession et adresse de l’intéressé.

La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :

1 - une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ;/ 2 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé ;/ 3 - une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité ;/ 4 - une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane ;/ 5 - un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé ;/ 6 - une photographie récente de l’intéressé ;/ 7 - un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé ;/ 8 - un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés ;/ 9 - une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne ;/ 10 - un certificat de nationalité algérienne d’origine du père de l’intéressé ;/ 11 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de la mère de l’intéressé ;/ 12 - un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent ;/ 13 - une copie de la carte d’électeur de l’intéressé ;/ 14 - une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé ;/ 15 - une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national pour les candidats nés après 1949 ;/ 16 - les signatures prévues à l’article 142 de la présente loi organique ;/ 17 - une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;/ 18 - une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942 ;/ / 19 - une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;

/ 20 - un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :/ la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes ;/ la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe ;/ le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre 1954 ;/ le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer ;/ la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale ;/ le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation ;/ le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme ;/ le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique ;/ la consolidation de l’unité nationale ;/ la préservation de la souveraineté nationale ;/ l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ;/ l’adhésion au pluralisme politique ;/ le respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien ;/ la préservation de l’intégrité du territoire national ;/ le respect des principes de la République.

Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 176 de la présente loi organique ».

« Art. 140. — La déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante (40) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral ».

« Art. 141. — L’autorité nationale indépendante des élections statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

La décision de l’autorité nationale indépendante des élections est immédiatement notifiée à l’intéressé, en cas de rejet, il peut introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification.