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Etablissements hôteliers- Classement

Date de création: 14-06-2019 13:35
Dernière mise à jour: 14-06-2019 13:35
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TOURISME- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS- CLASSEMENT

 

Décret exécutif n° 19-158 du 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant (Joradp n° 33 du 19 mai 2019).Extraits

 

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Vu le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 1er mars 2000, complété, définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation ;

 Vu le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, modifié, fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers ;

Vu le décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités et les conditions de l’agrément de gérant d’établissement hôtelier ;

 Vu le décret exécutif n° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 déterminant le panneau afférent à la catégorie des établissements hôteliers ;

Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales ;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ;

 

CHAPITRE 1er :DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS

 Art. 2. - Il est entendu, au sens du présent décret, par établissement hôtelier, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n’y élit pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d’hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées. L’établissement hôtelier peut être, en fonction de son type et de son implantation, complété par des installations offrant des services de restauration, de loisirs, d’attraction, d’animation, de soins et de bien-être, de repos, de sport, de congrès, de marina, de port de plaisance, et de toutes autres activités liées au tourisme.

Art. 3. - Les établissements hôteliers, objet du présent décret, sont :

 — Les hôtels ; — Les complexes touristiques ou villages de vacances ; — Les appart-hôtels ou résidences hôtelières ; — Les motels ou relais routiers ; — Les campings touristiques.

Les établissements, suscités, intégrés dans les stations thermales et centres de thalassothérapie, définis dans les dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont régis par les dispositions du présent décret.

Art. 4. - L’hôtel est un établissement qui offre en location des unités d’hébergement, sous forme de chambres et éventuellement de suites, situées dans un immeuble et/ou dans des structures pavillonnaires. Il peut également assurer des services de restauration et d’animation.

Les hôtels sont classés en cinq (5) catégories :

 — 1ère catégorie : 5 Etoiles ; — 2ème catégorie : 4 Etoiles ; — 3ème catégorie : 3 Etoiles ; — 4ème catégorie : 2 Etoiles ; — 5ème catégorie : 1 Etoile.

 Art. 5. - Le complexe touristique ou village de vacances est un établissement qui offre en location des unités d’hébergement, isolées ou groupées, situées dans un ou plusieurs hôtels et dans des ensembles d’appartements, de chalets ou de bungalows. Il assure également différents services de commerce, de restauration, de détente, de jeux, de sports et de loisirs.

Les complexes touristiques ou villages de vacances sont classés en trois (3) catégories :

— 1ère catégorie : 3 Etoiles ; — 2ème catégorie : 2 Etoiles ; — 3ème catégorie : 1 Etoile.

Art. 6. -L’appart-hôtel ou résidence hôtelière est un établissement qui offre en location des unités d’hébergement sous forme d’appartements dotés d’une cuisine, isolés ou groupés. Il peut également assurer des services de restauration et de loisirs. Les appart-hôtels ou résidences hôtelières sont classés en trois (3) catégories :

— 1ère catégorie : 3 Etoiles ; — 2ème catégorie : 2 Etoiles ; — 3ème catégorie : 1 Etoile.

Art. 7. - Le motel ou relais routier est un établissement, situé à proximité d’un axe routier, qui offre en location à une clientèle de passage constituée principalement d’usagers de la route, des unités d’hébergement sous forme de chambres situées dans un immeuble et/ou dans des structures pavillonnaires. Il assure éventuellement des services de restauration et d’animation.

Les motels ou relais routiers sont classés en trois (3) catégories :

— 1ère catégorie : 3 Etoiles ; — 2ème catégorie : 2 Etoiles ; — 3ème catégorie : 1 Etoile.

 Art. 8. -Le camping touristique est un établissement d’hébergement situé sur un terrain aménagé, clôturé et gardé, qui offre en location des chalets ou bungalows en structures légères ou des emplacements destinés à recevoir des campeurs munis d’équipements légers, nécessaires à leur séjour. Il peut également offrir des emplacements équipés de matériel d’hébergement pour campeurs, fixes ou mobiles. Il doit comporter des services sanitaires et de restauration collectifs. Les campings touristiques sont classés en trois (3) catégories :

— 1ère catégorie : 3 Etoiles ; — 2ème catégorie : 2 Etoiles ; — 3ème catégorie : 1 Etoile.

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