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Présidence de la République- Mandat écourté

Date de création: 05-03-2019 18:22
Dernière mise à jour: 05-03-2019 18:22
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VIE POLITIQUE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- PRÉSIDENCE DE L A RÉPUBLIQUE- MANDAT ECOURTÉ

 

Dans quelles circonstances, en Algérie,  le mandat d’un chef de l’état en exercice peut être écourté ? Voici ce que précise la Constitution algérienne de mars 2016 à travers son article 102. Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous les moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du chef de l'état, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution. En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
 
L’intérim assuré par le président du Sénat ou celui du Conseil constitutionnel
 En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le président du Conseil de la nation assume la charge de chef de l'état pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. 
Le chef de l'état, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l'empêchement du président du Conseil de la nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l'état dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution. 
Il ne peut être candidat à la présidence de la République.