Nom d'utilisateur:
Mot de passe:

Se souvenir de moi

S'inscrire
Recherche:

Observatoire national du Service public

Date de création: 03-06-2018 10:47
Dernière mise à jour: 03-06-2018 10:47
Lu: 1202 fois


ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMTAIRES - OBSERVATOIRE NATIONAL DU SERVICE PUBLIC

Décret présidentiel n° 16-03 du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier 2016 portant création de l’Observatoire national du service public( Joradp n°2 du 13 janvier 2016). Extraits DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, auprès du ministre chargé de l’intérieur, un observatoire national du service public, désigné ci-après « l’Observatoire ». Art. 2. . L’observatoire est un organe consultatif. Son siège est fixé à Alger. CHAPITRE : MISSIONS Art. 3. . En concertation avec les départements ministériels et les autres institutions concernées, l’observatoire est chargé d’évaluer et de superviser les actions de mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la promotion et du développement du service public et de l’administration. A ce titre, il est notamment chargé : . de proposer les règles et mesures tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du service public, en vue de leur adaptation aux évolutions économiques, sociales et technologiques ainsi qu’aux besoins des usagers, . de proposer des actions de synergie et de mise en réseau entre les départements ministériels, administrations et organismes publics, en vue de promouvoir l’innovation et la performance en matière de prestations de service public. Art. 4. . En matière d’accès des citoyens au service public, l’observatoire est chargé d’étudier et de proposer toute mesure tendant notamment à : . promouvoir et protéger les droits des usagers et l’équité dans l’accès au service public ; . faire élaborer toutes études, appréciations, indicateurs, statistiques et informations de nature à promouvoir les actions destinées à l’amélioration de la qualité du service public ; . faire impulser et encourager la participation des usagers ainsi que celle de la société civile dans l’amélioration des prestations du service public ; . contribuer à la simplification et à l’allègement des formalités administratives. Art. 5. . En matière de modernisation du service public, l’observatoire est chargé d’étudier et de proposer toute mesure de nature à contribuer à la mise en œuvre, par les administrations, établissements et organismes publics de leur programme de modernisation du service public. A ce titre, il propose toute mesure de nature à : . favoriser le développement de l’administration électronique par l’introduction et la généralisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; . favoriser la mise en place des systèmes et procédures efficaces de communication en vue d’assurer l’information du public sur les prestations du service public, d’améliorer l’accès des usagers à l’information et de recueillir leurs opinions, suggestions et de répondre à leurs doléances. Art. 6. . A l’effet de contribuer à instaurer le professionnalisme et l’éthique dans le service public, l’observatoire propose toute mesure de nature à : . faire améliorer les conditions de travail des agents du service public ; . susciter et maintenir la confiance entre les agents du service public et les usagers ; . favoriser l’instauration durable du principe d’humanisation dans les rapports entre les agents du service public et les usagers ; . Promouvoir les valeurs morales inhérentes aux activités des agents du service public ; . faire promouvoir la culture de la performance et du mérite personnel des agents du service public ; Art. 7. . En matière de coopération, l’observatoire peut initier et promouvoir les échanges avec les partenaires étrangers et d’en organiser la mise en œuvre avec les autorités compétentes. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. . L’observatoire, présidé par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant, est composé des membres ci après : . cinq (5) personnalités choisies pour leur expérience, parmi les hauts cadres ayant exercé des fonctions supérieures au sein des institutions de l’Etat, proposés par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; . les représentants des départements ministériels cités ci-dessous, ayant, au moins, le rang de directeur : * ministère des finances ; * ministère de l’industrie et des mines ; * ministère de l’énergie ; * ministère du commerce ; * ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; * ministère des transports ; * ministère de l’éducation nationale ; * ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; * ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; * ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; . un (1) représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ; . un (1) représentant du Conseil national économique et social ; . un (1) représentant de l’office national des statistiques ; . deux (2) présidents d’assemblées populaires de wilayas, désignés par le ministre chargé de l’intérieur ; . deux (2) présidents d’assemblées populaires communales désignés par le ministre chargé de l’intérieur ; . deux (2) représentants d’associations à vocation, nationale, choisis parmi les plus représentatives ; . un (1) représentant des médias. L’observatoire peut faire appel à la contribution de toute personne en raison de ses compétences. Art. 9. . Les membres de l’observatoire sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des institutions et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption de la représentation d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période qui reste à couvrir. Art. 10. . L’observatoire élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 11. . L’observatoire se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Art. 12. . La qualité de membre de l’observatoire n’ouvre pas droit à l’octroi d’une quelconque indemnité. Toutefois, les membres bénéficient du remboursement des frais engagés en raison de leur participation aux travaux de l’observatoire, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. . Les conclusions des travaux de l’observatoire sont consignées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Ils sont signés par le président de l’observatoire. Art. 14. . L’observatoire élabore des rapports d’étape à l’attention du premier ministre. Art. 15. . Un rapport annuel sur le service public est adressé au Président de la République. Art. 16. . Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’observatoire sont inscrites au titre du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.