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Aide à la presse - Arrêté août 2014

Date de création: 01-01-2015 20:01
Dernière mise à jour: 01-01-2015 20:01
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COMMUNICATION – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – AIDE A LA PRESSE- ARRETE AOUT 2014

 

Références juridiques : Arrêté du 17 Chaoual 1435 correspondant au 13 août 2014 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée d’aides au titre du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé "fonds de soutien aux organes de presse écrite,

audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication" ainsi que les modalités

d’attribution.(Joradp n° 62 en date du 19 octobre 2014. Extraits)

-Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relatif à l’information ;

-Décret exécutif n° 12-411 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 fixant les

modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé " fonds de soutien aux organes de presse écrite , audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication" ;

-Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 fixant la

nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé " fonds de soutien aux organes de presse écrite , audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication" ;

Arrête :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. . En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-411 du 24 Moharram

1434 correspondant au 8 décembre 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet, de fixer la composition, le fonctionnement de la commission spécialisée d’aides au titre de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication, désignée, ci-après, « la commission » ainsi que les modalités d’attribution des subventions.

Art. 2.. Le siège de la commission est fixé à Alger.

Art. 3. . La commission a pour missions, notamment :

. de vérifier l’opportunité et la recevabilité des demandes d’aides ou de subvention en tenant compte des objectifs prioritaires du secteur, dans ce cadre ;

. de fixer les éléments et pièces constitutifs du dossier de demande d’aide ou de subvention ;

. d’examiner les dossiers relatifs aux demandes d’aide ou de subventions ;

. d’émettre son avis et de se prononcer sur les demandes d’aides ou de subventions qui lui sont soumises.

CHAPITRE 2

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Section 1

Composition

Art. 4. . La commission est composée des membres suivants :

. le ministre chargé de la communication ou son représentant, président,

. le représentant du ministre chargé des finances,

. le responsable des médias du ministère chargé de la communication,

. le responsable de la formation du ministère chargé de la communication,

. le responsable de l’administration du ministère chargé de la communication,

. un représentant de la presse écrite du secteur public, désigné par ses pairs,

. un représentant de la presse audiovisuelle du secteur public, désigné par ses pairs,

. un représentant de la presse électronique, désigné par ses pairs,

. un représentant de la presse écrite du secteur privé, désigné par ses pairs,

. un représentant de la presse audiovisuelle du secteur privé, désigné par ses pairs.

Art. 5. . La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du ministre chargé de la communication.

Art. 6. . Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

En cas de vacance d.un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d.un nouveau membre pour la période restante du mandat.

Section 2

Fonctionnement

Art. 7.  Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l’application du

règlement intérieur, supervise la préparation des séances et dirige les débats.

Art. 8.  Les membres de la commission sont tenus d’observer le secret de leurs délibérations. Ils ne doivent pas avoir de lien organique, ni d.intérêt direct ou indirect avec les postulants à l’aide du fonds.

Art. 9.  La commission élabore et adopte son règlement intérieur.

Le règlement intérieur est approuvé par décision du ministre chargé de la communication.

Le règlement intérieur fixe notamment :

. la périodicité des réunions de la commission ;

. les règles de quorum et les règles des délibérations ;

. l’assiduité aux réunions ainsi que la discipline des débats ;

. les modalités d’examen des dossiers de demande d’aide ou de financement d’action de formation.

Art. 10.  Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la communication, il est chargé notamment :

. de réceptionner les dossiers des demandes d’aides ou de subventions ;

. d’enregistrer les demandes d’aides ou de subventions dans l’ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre spécial coté et paraphé et après s’être assuré de leur conformité, de délivrer au déposant un récépissé de dépôt ;

. de mettre à la disposition de la commission, dans l’ordre chronologique de leur dépôt, les dossiers des demandes d’aides ou de subventions.

Art. 11.  Après délibération, la commission rend une des décisions suivantes :

. approbation de la demande ;

. ajournement de l’examen de la demande, jusqu’à présentation de pièces ou justificatifs complémentaires ;

. rejet motivé de la demande.

Les décisions de la commission sont susceptibles de recours conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 12.  La commission peut faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences et en fonction de son ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 13.  Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres présents et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signé par le président.

Les procès-verbaux des délibérations et des décisions de la commission sont transmis au ministre chargé de la communication.

CHAPITRE 3

CRITERES ET MODALITES D'ATTRIBUTION

DES AIDES OU SUBVENTIONS

I. Organes de presse écrite

Art. 14. . Les aides ou subventions accordées aux organes de presse écrite spécialisée, traitant des

thématiques telles que définies par l.arrêté interministériel mars 2013, susvisé, sont subordonnées aux conditions suivantes :

. justifier d’une parution sans interruption de deux (2) années, au moins, pour les autres périodicités, à la date du dépôt de la demande d’aide ;

. justifier d’un nombre de journalistes recrutés par contrat à durée indéterminée représentant, au moins, le tiers (1/3) de l’ensemble des journalistes employés par l’organe ;

. justifier d.une parution sans interruption d’une (1) année, au moins, pour la presse quotidienne spécialisée, à la date du dépôt de la demande d’aide ;

. justifier de ressources publicitaires représentant moins d’un tiers (1/3) du revenu total.

Art. 15. . Les aides ou subventions accordées aux organes de presse écrite, locale et/ou régionale, telles que définies par l.arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013, susvisé, sont subordonnées aux conditions suivantes :

. consacrer cinquante pour cent (50%), au moins, de la surface rédactionnelle totale à l’actualité de la zone de couverture, attestée par :

* les dix (10) derniers numéros de la publication, pour la presse régionale ;

* les cinq (5) derniers numéros de la publication, pour la presse locale ;

. justifier d’un nombre de journalistes recrutés par contrat à durée indéterminée représentant, au moins, le tiers (1/3) de l’ensemble des journalistes employés par l’organe ;

. justifier d.une surface rédactionnelle consacrée à la publicité inférieure à un tiers (1/3) de la surface

rédactionnelle totale ;

. justifier de la parution du titre sans interruption d.une (1) année, au moins, à la date de dépôt de la

demande d’aide.

Art. 16. . Les aides ou subventions accordées au titre du soutien à la diffusion de la presse écrite nationale dans les zones enclavées et éloignées, sont déterminées en fonction de leur éloignement des centres d’impression, selon le schéma suivant :

. pour le nord et les régions des Hauts Plateaux :

la diffusion de la presse écrite dans les agglomérations dont le chef-lieu de la commune est éloigné du

réseau de communication routier, autoroutier et ferroviaire ;

. pour les régions du sud : la presse diffusée dans toutes les agglomérations classées sud du pays, excepté les agglomérations disposant d.une imprimerie de presse.

Art. 17. . Les zones enclavées et éloignées, citées à l’article 16 ci-dessus, sont arrêtées par les services compétents du ministère chargé de la communication en coordination avec la commission.

Art. 18. . Les organes de presse écrite postulant aux aides ou subventions accordées au titre de la

diffusion, sont tenus de satisfaire aux conditions suivantes :

. justifier d.une parution sans interruption d.une durée d.une (1) année pour la presse quotidienne ;

. justifier d.une parution sans interruption d.une durée de deux (2) années pour les autres périodicités.

Art. 19. . Dans le cas où la diffusion du titre est assurée par les moyens propres de l’organe de presse

écrite, celui-ci est tenu de fournir à la commission tous les documents attestant la diffusion du titre dans la zone ciblée.

Dans le cas où la diffusion du titre de l’organe de presse écrite est assurée par une entreprise de diffusion, celle-ci doit avoir exercé sans interruption l’activité de distribution depuis, au moins, six (6) mois.

L’organe de presse écrite est tenu de fournir à la commission la convention liant les deux parties, le cas échéant, tous les documents et éléments attestant la diffusion du titre par l’entreprise de diffusion.

II. Organes de presse audiovisuelle

Art. 20. . Les aides ou subventions accordées aux organes de presse audiovisuelle de droit algérien, créés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont subordonnées aux conditions suivantes telles que définies par les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013, susvisé :

. être détenteur d’un capital social d’un montant minimum de deux cent millions de dinars (200.000.000DA) et employer un minimum de cent (100) personnes, dont un nombre de journalistes recrutés par contrat à durée indéterminée représentant, au moins, le tiers (1/3) de l’ensemble des journalistes employés par l’organe ;

. justifier à la date de dépôt de la demande d’aide, d'une diffusion sans interruption de trois (3) années, au moins ;

. consacrer un minimum de vingt pour cent (20%) du volume total de diffusion, au titre de la diffusion et de la promotion de l’information d.intérêt général et de communication institutionnelle ;

. consacrer un minimum de quarante pour cent (40 %) du capital social à l’acquisition des moyens techniques de production, au titre du soutien à l’investissement privé pour le développement d.une industrie productive audiovisuelle ;

. produire un minimum par année de dix (10) programmes moyens métrages de production nationale

audiovisuelle en accordant la priorité aux ressources et aux compétences nationales ;

. consacrer quarante pour cent (40%) au moins de la programmation annuelle au titre de la préservation du patrimoine culturel national à travers la promotion de la créativité artistique, scientifique et technologique.

III. Organes de presse électronique

Art. 21. . Les organes de presse, électronique, écrite et les services de communication audiovisuelle en ligne, tels que définis par les articles 66, 67, 68, 69 et 70 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, postulant aux aides et subventions, doivent répondre aux conditions suivantes :

. justifier d.une année, au moins, d’existence et d’un contenu régulièrement renouvelé ;

. consacrer un tiers (1/3), au moins, de la programmation à la diffusion de l’information d.intérêt

général et de communication institutionnelle.

IV. Formation

Art. 22.  Les aides ou subventions aux actions de formation et de perfectionnement telles que définies par l.arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013, susvisé, sont subordonnées aux conditions suivantes :

1. Au titre de la formation, du perfectionnement et

du recyclage :

L’aide à toute action de formation, de perfectionnement ou de recyclage est subordonnée à la participation du postulant à hauteur de vingt pour cent (20%) du montant global du projet.

A. Actions de formations dispensées en Algérie :

L’aide à la prise en charge de la rémunération des formateurs algériens est subordonnée à la détention par les formateurs de diplômes universitaires dans la spécialité de

la formation visée.

L’aide à la prise en charge de la rémunération du formateur ou de l’expert étranger ayant la qualité pour former dans la filière ciblée est accordée, lorsque celle-ci n.est pas dispensée en Algérie.

B. Actions de formation dispensées à l’étranger :

La prise en charge de la rémunération du prestataire étranger (établissement de formation reconnu dans son domaine de compétence) chargé de la formation, ainsi que les frais de séjour des stagiaires, lorsque celle-ci n.est pas dispensée en Algérie.

2. Etudes liées à un projet d’investissement dans le

domaine de la formation

. l’aide à la rémunération de l’expert ou du bureau d’études algérien est subordonnée à la réalisation par celui-ci d.au moins cinq (5) études en rapport avec la préparation d’un investissement dans le domaine de la formation visée.

. l’aide à la rémunération de l’expert ou du bureau d’études étranger est subordonnée à la réalisation par celui-ci d.au moins cinq (5) études portant sur la préparation d’un investissement dans le domaine de la formation visée, lorsque l’étude ne peut être exécutée par des nationaux.

Art. 23.  Sont exclus de l’aide ou de la subvention au titre du fonds :

. les organes de presse écrite, audiovisuelle et électronique ayant bénéficié d.une aide ou d.une

subvention au cours d’un même exercice budgétaire ;

. l’éditeur d’un organe de presse écrite ayant bénéficié d'une aide pour un titre qui a cessé de paraître durant une période de deux (2) années, au moins, ne peut prétendre à l’aide ou à la subvention, pour une durée de cinq (5) années dans le cas de la création d’un nouveau titre ;

. les organes de diffusion de la presse écrite nationale à l’étranger.