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Carte de journaliste professionnel - Décret 30 avril 2014

Date de création: 09-06-2014 20:24
Dernière mise à jour: 09-06-2014 20:24
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COMMUNICATION – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – CARTE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL – DECRET

 

Composition, organisation et  fonctionnement de la commission chargée de délivrer la carte

nationale de journaliste professionnel ( Décret exécutif n° 14-151 du  30 avril 2014 in Joradp , n° 27 du 10 mai 2014). Extraits  

 

Références juridiques :  loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions

d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie ;

 

Art. 2. . Le siège de la commission est fixé au ministère chargé de la communication.

Le ministère chargé de la communication met à la disposition de la commission les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement et en assure le secrétariat.

 

CHAPITRE 1er

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Art. 3. . La commission est paritaire et composée comme suit :

. un représentant du ministre chargé de la communication, désigné parmi les fonctionnaires ou une

personnalité choisie en raison de sa compétence ;

. un représentant du ministre chargé de l’intérieur, désigné parmi les fonctionnaires ou une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

. un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, désigné parmi les fonctionnaires ou une

personnalité choisie en raison de sa compétence ;

. un représentant du ministre chargé de la justice, désigné parmi les fonctionnaires ou une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

. un représentant du ministre chargé des finances, désigné parmi les fonctionnaires ou une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

. un représentant du ministre chargé du travail, désigné parmi les fonctionnaires ou une personnalité

choisie en raison de sa compétence ;

. deux (2) représentants des directeurs des médias, élus par leurs pairs ;

. quatre (4) représentants des journalistes, élus par leurs pairs.

Art. 4. . Les candidats à l’élection de membre de la commission doivent satisfaire aux conditions suivantes :

. être de nationalité algérienne ;

. jouir de leurs droits civils ;

. justifier de l’exercice continu de leur profession depuis dix (10) années, au moins, pour les journalistes.

Art. 5. . Le ministre chargé de la communication fixe par arrêté la liste des membres de la commission.

Art. 6. . La durée du mandat de la commission est de quatre (4) années. La composition de la commission est renouvelée par moitié toutes les deux (2) années conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Les membres sortants sont reconduits ou réélus une seule fois.

Art. 7. . En cas de vacance du siège d’un membre de la commission, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les mêmes conditions et modalités prévues à l’article 3 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

 

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Art. 8. . Le président de la commission est élu pour une période d’une année, alternativement parmi les membres représentant les ministres, ou parmi les représentants élus des directeurs des médias et des journalistes.

Art. 9. . La commission se réunit, en session ordinaire, au moins, deux fois par an, et en session extraordinaire sur initiative de son président ou à la demande d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 10. . La commission ne délibère valablement qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses

membres.

Art. 11. . Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Art. 12. . La commission est chargée de délivrer la carte nationale de journaliste professionnel conformément aux articles 73 et 74 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, à la législation et la réglementation en vigueur ainsi que

les dispositions du présent décret.

Art. 13. . Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec

accusé de réception dans les quinze (15) jours qui suivent leur prononcé.

Art. 14. . La commission élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la communication.

Art. 15. . Le règlement intérieur de la commission, fixe notamment :

. les modalités d’élection des membres représentant les directeurs des médias et des journalistes ;

. les modalités de renouvellement des membres de la commission ;

. les cas d’annulation, de retrait ou de suspension de la carte nationale de journaliste professionnel ;

. les conditions de délivrance d’une carte nationale honoraire de journaliste professionnel à la retraite ;

. la période durant laquelle les journalistes professionnels dont la relation de travail a été interrompue

pour des raisons indépendantes de leur volonté, conserveront leur carte.

Art. 16. . La commission peut tenir compte des décisions et avis du conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme, créé par les dispositions de l’article 94 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Art. 17. . Les décisions de refus de délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel, ne peuvent être prononcées par la commission, avant que celle-ci n’informe l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il dispose d’un délai d’un (1) mois pour présenter à la commission toutes les informations et précisions qu’il juge utiles.

Art. 18. . Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance.

Les procès-verbaux sont regroupés sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Art. 19. . Les décisions de la commission sont susceptibles de recours conformément à la législation en vigueur.

 

CHAPITRE 3

DE LA CARTE NATIONALE DE JOURNALISTE

PROFESSIONNEL

Art. 20. . La demande de délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel est adressée par le postulant à la commission.

A l’appui de sa demande, le postulant doit fournir notamment les pièces suivantes :

. deux (2) photos d’identité ;

. un (1) extrait de naissance n° 12 ;

. une (1) attestation ou un certificat de résidence ;

. l’indication de la (des) publication(s) de presse écrite ou électronique, de l’agence (des agences) d’information ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession ;

. une justification de la relation de travail liant le journaliste à son employeur conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

. le numéro d’identification fiscale ou tout autre justificatif pour le journaliste exerçant à titre indépendant, attestant que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée ;

. l’engagement à faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur lesquelles la carte professionnelle de journaliste lui a été délivrée et la restituer dans le cas où il viendrait à perdre sa qualité de journaliste professionnel ;

. un récépissé de dépôt du dossier est remis au postulant.

Art. 21. . Le journaliste professionnel est tenu, en cas de changement survenant dans sa situation, d’en informer la commission et de procéder à la mise à jour des pièces composant son dossier de demande de carte dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

Art. 22. . L’organisme employeur est tenu d’informer la commission de tout changement dans la relation de travail qui le lie au journaliste détenteur de la carte nationale de journaliste professionnel dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

Art. 23. . La durée de validité de la carte nationale de journaliste professionnel est de deux (2) années

renouvelable.

Elle prend effet à partir de la date de sa remise au bénéficiaire.

Art. 24. . Le renouvellement de la carte nationale de journaliste professionnel se fait sur présentation d’un formulaire d’engagement mis à sa disposition par la commission. Ledit formulaire est cosigné par le journaliste professionnel et l’employeur.

Art. 25. . Le renouvellement de la carte pour le journaliste professionnel indépendant se fait sur

présentation du numéro d’identification fiscale ou tout autre justificatif.

Art. 26. . La carte nationale de journaliste professionnel est valable en toutes circonstances. Elle

ouvre droit à l’accès aux sources d’information conformément aux dispositions des articles 83, 84 et 85 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, ainsi qu’aux facilités liées à l’exercice de la fonction.

Art. 27. . La carte nationale de journaliste professionnel permet à son bénéficiaire de se déplacer

librement à travers le territoire national, à l’exception des zones militaires et les zones classées sensibles.

Art. 28. . Toute personne qui fait sciemment une déclaration inexacte, fournit de fausses attestations en vue d’obtenir la carte nationale de journaliste professionnel, détient ou fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, est passible des sanctions prévues par la législation en

vigueur.

Art. 29. . Les caractéristiques de la carte nationale de journaliste professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

 

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 30. . Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du ministère chargé de la communication.

Art. 31. . Le contrôle des dépenses de la commission s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique.

Art. 32. . Les membres de la commission ainsi que les membres de la commission provisoire, prévue à l’article 33 ci-dessous, bénéficient d’indemnités dont la nature et les montants sont fixés par décret.

 

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 33. . En attendant la mise en place de la commission chargée de délivrer la carte nationale de

journaliste professionnel, le ministre chargé de la communication crée par arrêté une commission provisoire composée d’experts et de personnalités choisis en raison de leur compétence dans le domaine des médias.

Art. 34. . La commission provisoire est chargée :

. de procéder à l’identification des journalistes professionnels,

. de délivrer la carte d’identité provisoire de journaliste professionnel,

. d’organiser l’élection des membres de la commission représentant les directeurs des médias et les journalistes.

Art. 35.  La commission provisoire doit mener sa mission à terme dans un délai qui ne saurait excéder la durée d’une (1) année à compter de la date de son installation.