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Constitution (1996/2008) - Pouvoir exécutif- Président

Date de création: 24-05-2013 16:23
Dernière mise à jour: 21-06-2013 05:51
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VIE POLITIQUE - DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES - CONSTITUTION(1996/2008) -POUVOIR EXECUTIF - PRESIDENT

 

La Constitution de février 1989 introduit le pluralisme politique et met en place une nouvelle organisation de la fonction exécutive. Le texte fondamental, révisé en 1996, détermine l’organisation des pouvoirs (de l’exécutif : composé du Président de la République et du Chef du gouvernement).

18 articles de cette Constitution, en vigueur, déterminent les conditions de l’élection du Président de la République et ses attributions (prérogatives).

Référence juridique:  Constitution du 28/11/1996, JO n°76 du 08/12/1996, modifiée le 15/11/2008 articles relatifs à l’organisation du Pouvoir exécutif dont 18 articles sont consacrés à la fonction de Président de la République

De l’« Article 70 à Article 77 » et de  l’« Article 86 à Article 97 » 

 

 

 

   DEUXIEME TITRE

     DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS

 

Chapitre I

Du pouvoir exécutif

 

Article 70 - Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.

 Il est garant de la Constitution.

 Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.

 Il s’adresse directement à la Nation.

 

Article 71 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

 L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.

 

Article 72 - Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

 

Article 73 - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :

 - jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine;

 - être de confession musulmane;

 - avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection;

 - jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;

 - attester de la nationalité algérienne du conjoint;

 - justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;

 - justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;

 - produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.

 D’autres conditions sont prescrites par la loi.

 

Article 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

 Le Président de la République est rééligible une seule fois.

 

Article 75 - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

 Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

 

 

 

Article 76 - Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :

 

Voi JORADP cité plus haut  (www.joradp.dz)

 

Article 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

 

1- il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;

 

2- il est responsable de la Défense Nationale;

 

3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;

 

4- il préside le Conseil des Ministres;

 

5- il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;

 

6- il signe les décrets présidentiels;

 

7- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;

 

8- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;

 

9- il conclut et ratifie les traités internationaux;

 

10- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

 

Article 78 - Le Président de la République nomme:

 

1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution;

 

2- aux emplois civils et militaires de l’Etat;

 

3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;`

 

4- le Président du Conseil d’Etat;

 

5- le Secrétaire Général du Gouvernement;

 

6- le Gouverneur de la Banque d’Algérie;

 

7- les Magistrats;

 

8- les responsables des organes de sécurité;

 

9- les Walis.

 Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers»

 (les articles : Article 79, Article 80, Article 81, Article 82, Article 83, Article 84, Article 85, se référent aux attributions et fonctionnement du Chef et des membres du gouvernement)

 

«  Article 86 - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

 

Article 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.

 De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution.

 

Article 88 - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.

 Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.

 En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

 En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

 Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

 Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

 Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

 En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

 

Article 89 - Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de la République.

 Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.

 Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

 

Article 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.

 Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.

 Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

 Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

 

Article 91 - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

 La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

 

Article 92 - L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique.

 

Article 93 - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions , dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.

 Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.

 L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.

 Le Parlement se réunit de plein droit.

 L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

 

Article 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.

 

Article 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nation Unies.

 Le Parlement se réunit de plein droit.

 Le Président de la République informe la Nation par un message.

 

Article 96 - Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.

 Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.

 Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.

 En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

 

Article 97 - Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.

 Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapport.

 Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement»

 Nb : les expressions, phrases et/ou paragraphes relevés en gras  représentent les articles et/ou alinéas ajoutés à cette Constitution en révision de la Constitution du 23/02/1989, JO n°9 du 01/03/1989.