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Loi organique électorale 2012 - Campagne électorale

Date de création: 13-02-2012 16:45
Dernière mise à jour: 29-04-2012 04:55
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VIE POLITIQUE - ELECTIONS - LOI ORGANIQUE ELECTORALE 2012 - CAMPAGNE ELECTORALE

(Loi électorale 12-01 du 12 janvier 2012. in Joradp n°1 en date du 14 janvier 2012. Extraits du Titre VII)

 

 

 

Chapitre I

De la campagne électorale

 

Art. 188. Sauf les cas prévus aux articles 88 et 89 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin.

Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin.

 

Art. 189. Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article 188 de la présente loi organique.

 

Art. 190. L’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.

 

Art. 191. Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme électoral que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.

Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de radiodiffusion nationale et locale.

La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles. Pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti ou groupe de partis politiques.

Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.

Les partis politiques menant campagne dans le cadre des consultations référendaires bénéficient d’un accès équitable aux supports médiatiques publics.

Les modalités et procédures d'accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.

Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 192. Les rassemblements et réunions publiques électorales sont organisés conformément aux dispositions de la loi relatives aux réunions et manifestations publiques.

 

Art. 193. L’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite.

 

Art. 194. La publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats à moins de soixante-douze (72) heures et cinq (5) jours pour la Communauté nationale établie à l’étranger, avant le scrutin est interdite.

 

Art. 195. Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l.intérieur des circonscriptions électorales.

Toute autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.

Le wali veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus.

 

Art. 196. L’utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.

 

Art. 197. L’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est interdite.

 

Art. 198. Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

 

Art. 199. L’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit.

 

Chapitre II

Des dispositions financières

 

Art. 200. Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

 

Art. 201. Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat sont dispensées d’affranchissement en période électorale.

 

Art. 202. Sont à la charge de l’Etat les dépenses inhérentes à la révision des listes électorales, la confection des cartes d’électeurs ainsi que les dépenses résultant de l’organisation des élections, exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 206 et 208 de la présente loi organique.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

 

Art. 203. Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant :

- de la contribution des partis politiques ;

- de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement ;

- des revenus du candidat.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 204. Il est interdit, à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir d.une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d.une personne physique ou morale de nationalité étrangère.

 

Art. 205. Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) pour le premier tour.

Ce montant est porté à quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA) en cas de deuxième tour.

 

Art. 206. Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de dix pour cent (10 %).

Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10%) et inférieur ou égal à vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.

Le taux de remboursement est porté à trente pour cent (30%) pour le candidat ayant obtenu plus de vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés.

Le remboursement ne peut s’effectuer qu.après proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.

 

Art. 207. Les dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections législatives sont plafonnées à un (1) million de dinars (1.000.000 DA) par candidat.

 

Art. 208. Les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.

Il est versé au parti politique sous l’égide duquel la candidature a été déposée.

Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.

 

Art. 209. Le candidat à l’élection du Président de la République ou à la liste de candidats aux élections législatives est tenu d’établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.

Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel.

Le compte du Président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Les comptes des candidats élus à l’Assemblée Populaire

Nationale sont transmis au bureau de celle-ci.

En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil Constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 206 et 208 de la présente loi organique.