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Elections - Loi organique électorale 2012 - Election présidentielle

Date de création: 06-02-2012 16:07
Dernière mise à jour: 06-04-2012 22:34
Lu: 1639 fois


VIE POLITIQUE - ELECTIONS - LOI ORGANIQUE ELECTORALE 2012 - ELECTION PRESIDENTIELLE 

 

 ( Loi 12-01 du 12 janvier 2012 . Extraits. in Joradp n° 1 du 14 janvier 2012). 

 

 

 

L'élection du Président de la République obéit à des dispositions particulières  

 

 

Quand ?

Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de la République.

Sans préjudice des dispositions de l’article 88 de la Constitution, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin.

Toutefois, ce délai est ramené à trente (30) jours dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 88

de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant l.acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République.

 

Comment ?

. Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés.

. Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n.obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé.

Ne participent à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

.

 

La demande de candidature : les pièces nécessaires et les engagements ?

La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d.une demande d’enregistrement auprès du Conseil Constitutionnel contre récépissé.

 

La demande de candidature comporte les nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l.intéressé.

La demande est accompagnée d.un dossier comportant les pièces suivantes :

1 - Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé,

2 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé,

3 - Une déclaration sur l’honneur attestant de la non possession d.une nationalité autre que la nationalité algérienne de l’intéressé,

4 - Un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé,

5 - Une photographie récente de l’intéressé,

6 - Un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé,

7 - Un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés,

8- La carte d’électeur de l.intéressé,

9- Une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national,

10 - Les signatures prévues à l’article 139 de la présente loi organique,

11 - Une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays,

12 - Une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er

juillet 1942,

13 - Une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes

hostiles à la révolution du 1er Novembre 1954,

14 - Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur : la non utilisation des composantes fondamentales de

L’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes,

. la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe,

. le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954,

. le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer,

. le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d.action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,

. le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme,

. le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,

. la consolidation de l’unité nationale ,

. la préservation de la souveraineté nationale ,

. l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales,

. l’adhésion au pluralisme politique,

. le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien,

. la préservation de l’intégrité du territoire national,

. le respect des principes de la République.

Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 191 de la loi organique

 

Quels sont les délais ?

La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article 133 de la loi organique.

Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

La décision du Conseil Constitutionnel est immédiatement notifiée à l.intéressé.

 

Y a –t-il d’autres conditions ?

Outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de la loi organique, le candidat doit présenter :

. soit une liste comportant au moins six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées

populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas.

. soit une liste comportant soixante mille (60.000) signatures individuelles, au moins, d.électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1.500).

Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d.un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 136 de la présente loi organique, auprès du Conseil Constitutionnel.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat.

Toute signature d.électeur accordée à plus d.un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 225 de la présente loi organique.

L.utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, et de tout établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation, quelle que soit leur nature, pour la collecte des signatures des électeurs est interdite.

Le retrait du candidat n.est ni accepté ni pris en compte après le dépôt des candidatures.

En cas de décès ou d’empêchement, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature ; ce

délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l’article 88 de la

Constitution.

En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.

 

Comment sont proclamés les résultats ?

Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant.

La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel.

La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.

Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l’article 88 de la Constitution.

En cas de retrait de l’un des candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte

le retrait du candidat. En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil Constitutionnel déclare qu.il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Le Conseil Constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée

maximale de soixante (60) jours.

. Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés

dans un procès-verbal établi en trois (3) exemplaires originaux sur des formulaires spéciaux.

Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 151 et 159 de la présente loi organique.

 

 

 Voir www.joradp.dz