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Justice (et Droit)

Journée du Mercredi 03/09/2020

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-Parution de l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 (Joradp n° 51 du 31 août 2010) relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers . Au sens de la présente ordonnance, on entend par : — « bande de quartiers » : Tout groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de deux (2) personnes ou plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d’habitation, qui commet un acte ou plus dans le but de créer un climat d’insécurité, à l’intérieur des quartiers ou dans tout autre espace, ou dans le but d’en assurer le contrôle, en usant de violences morales ou physiques, exercées à l’égard des tiers, en mettant en danger leurs vies, leurs libertés ou leur sécurité ou en portant atteinte à leurs biens, avec port ou utilisation d’armes blanches apparentes ou cachées. La violence morale comprend toute agression verbale susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, telles que la menace, l’injure, la diffamation, la terreur ou la privation d’un droit ; — « arme blanche » : Toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants et tous objets susceptibles de porter un préjudice ou des blessures au corps humain ou qui peut constituer un danger à la sécurité publique, tels qu’ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur, relatives aux armes.………………………………………. -L'Ordonnance modifiant et complétant celle du 8 juin 1966 (n° 51, du 31 août 2020), portant code de procédure pénale, vient de paraitre dans le dernier numéro du Journal officiel (JO), comportant notamment l'introduction d'un nouveau livre inhérent à "l'extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé". Il s'agit de l'Ordonnance n° 20-04 du 30 août 2020 qui, dans le chapitre "Extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé", dispose notamment que "le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle résultant de l’application des articles 37 et 40 de la présente loi, dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal". Ceci, en sus "des infractions prévues par la loi du 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme"……. Ladite Ordonnance prévoit également un second livre inhérent à "l'utilisation de moyens de télécommunications audiovisuelles au cours de la procédure". Par ailleurs, ladite Ordonnance prévoit que "s’il estime que l’infraction relève de sa compétence, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, après avis du procureur général près la Cour d’Alger, peut revendiquer le dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires, de la poursuite et de l’instruction". "En cas de revendications simultanée du dossier par les procureurs de la République près le pôle pénal économique et financier et celui près la juridiction à compétence territoriale étendue, la compétence revient d’office au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Si le dossier de la procédure est pendant devant la juridiction à compétence territoriale étendue, au cours des investigations préliminaires, de poursuite ou de l’instruction, le désistement, au profit du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, intervient sur demande de ce dernier", stipule également le texte.