CULTURE- DOCUMENTS ET TREXTES
REGLEMENTAIRES- ARTISTES ETRANGERS INVITES/ DECRET EXECUTIF 12 SEPTEMBRE 2022
Décret exécutif n°
22-313 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre
2022 fixant les modalités relatives à l’invitation des artistes étrangers aux
fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public.+ (Joradp n°63 du 22 septembtre 2022.Extraits)
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire et de la ministre de la culture et des arts,
Vu .....Vu...... Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux
conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie,
notamment son article 4 ;
Décrète : Article 1er. — En application des
dispositions de l’article 4 de la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives à l’invitation des
artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et
artistiques destinés au public.
Art. 2. — Sans
préjudice à la législation et la réglementation relatives à l’entrée, au
séjour, à la circulation des étrangers en Algérie et à leur sortie, les
personnes physiques ou morales de droit algérien peuvent inviter des artistes
étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques
destinés au public.
Art. 3. — Sont exclus
du champ d’application du présent décret : — les artistes étrangers invités par
les centres culturels étrangers aux fins d’organiser des festivités dans leurs
enceintes ; — les artistes étrangers invités par des producteurs de droit
algérien aux fins de participer à des coproductions cinématographiques ; — les
artistes étrangers invités par des producteurs étrangers aux fins de tournage
cinématographique en Algérie.
Art. 4. — Les
artistes étrangers sont invités dans les cas suivants : — pour présenter des
spectacles dans le cadre de la coopération et de l’échange culturels et
artistiques internationaux ; — pour participer à des festivals et des festivités
culturelles et artistiques, dûment organisés ; — pour présenter des spectacles
dans un cadre commercial.
Art. 5. —
L’invitation des artistes étrangers dans les cas cités aux tirets 1 et 2 de
l’article 4 ci-dessus, s’effectue par les établissements placés sous la tutelle
du ministère chargé de la culture, habilités à organiser des spectacles
culturels et artistiques, en vertu de leurs compétences en la matière. Ils sont
invités dans le cas cité au dernier tiret de l’article 4 ci-dessus par : — les
établissements culturels publics habilités de par leurs missions, à organiser
des spectacles culturels et artistiques ; — les promoteurs de spectacles
culturels et artistiques, détenteurs des autorisations légales, pour leur
compte ou pour le compte de tiers.
Art. 6. — Sous
réserve du principe de réciprocité, l’invitation des artistes étrangers est
soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la culture. La demande
d’accord est introduite trois (3) mois, au minimum, avant la date du spectacle,
suivant le formulaire annexé au présent décret, accompagné du projet de contrat
à conclure avec l’artiste étranger ainsi que sa biographie. Les autorités
compétentes peuvent demander tout autre document ou renseignement
complémentaire jugé nécessaire au traitement de la demande.
Art. 7. — Il est exigé de l’artiste étranger
invité de : — ne pas avoir des positions portant préjudice à l’histoire de
l’Algérie ou à sa réputation ou à ses symboles et constantes nationales ou
contradictoires avec ses intérêts ; — ne pas être réputé pour son appartenance
ou son soutien ou sa sympathie pour des organisations extrémistes ; — ne pas
présenter des œuvres contraires à l’ordre public et à la moralité publique, et
ne doivent pas être vêtues d’un caractère politique, et ne doivent pas porter
une forme d’extrémisme religieux ou racial ; — présenter des œuvres en Algérie
qui tiennent compte des spécifités sociales,
culturelles et éthiques de la société algérienne.
Art. 8. — L’artiste étranger ne peut présenter
un spectacle pour une partie autre que celle qui l’a invité que sur
autorisation préalable des autorités compétentes.
Art. 9. — Le projet
de contrat doit comporter, notamment : — le montant des rémunérations de
l’artiste étranger invité ; — le montant des rémunérations transférables en
devise, et l’établissement banquier en charge de ce transfert ; — le nombre des
spectacles, les dates et les lieux de leur organisation.
Art. 10. — Après
examen de la demande par les services du ministère chargé de la culture, le
dossier est transmis au ministère chargé de l’intérieur ainsi qu’au ministère
chargé des affaires étrangères, pour avis. Le ministère chargé de la culture
notifie sa décision à la partie requérante dans un délai qui ne peut être
inférieur à un (1) mois, avant la date du premier spectacle. Dans le cas d’un
avis défavorable, le requérant peut introduire un recours devant le ministre
chargé de la culture dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de
la notification du refus, appuyé de tous les éléments d’information et des
documents le justifiant. Le ministre se prononce sur ce recours dans un délai
de cinq (5) jours.
Art. 11. — Après
obtention de l’accord préalable, la partie en charge de l’invitation de
l’artiste est tenue d’informer, par le biais des médias, l’opinion publique de
toutes les informations relatives à cette invitation.
Art. 12. — L’artiste
étranger invité en Algérie pour présenter des spectacles culturels et
artistiques destinés au public, est tenu d’obtenir tous les documents exigés,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — La partie
qui invite l’artiste étranger dans un cadre commercial, supporte toutes les
charges financières qui en découlent, par ses propres ressources. Dans le cas
où les rémunérations de l’artiste étranger sont payées en monnaie étrangère, le
paiement doit être effectué par le biais de son propre compte ouvert en devise
et domicilié dans une banque publique ou une banque agréée en Algérie.
Art. 14. — Sans
préjudice des dispositions réglementaires relatives au retrait de la licence du
promoteur de spectacles culturels et artistiques, cette licence est suspendue
pour une durée n’excédant pas six (6) mois dans le cas de non-respect des
dispositions du présent décret. En cas de récidive, la licence est
définitivement retirée. Les autorités compétentes en sont informées.