ADMINISTRATION- INSTITUTIONS- APN/RÈGLEMENT INTÉRIEUR,
DETAILS
Le Parlement
siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois.
Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre.
L'Assemblée
Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq ans. Le mandat du Conseil
de la Nation est fixé à six ans.
La composition
du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois ans. Le
mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances
exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. Cette
situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres
réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil
constitutionnel consulté.
Il faut savoir que les membres de l'Assemblée
Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les
membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage
indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des
Assemblées populaires communales et des membres des Assemblées populaires de
wilayas. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le
président de la République parmi les personnalités et compétences nationales.
La loi
fondamentale du pays stipule également que le député ou le membre du Conseil de
la Nation se consacre pleinement à l'exercice de son mandat. Les règlements
intérieurs de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation
prévoient des dispositions relatives à l'obligation de participation effective
de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous
peine de sanctions applicables en cas d'absence. L
Le Parlement contrôle l'action du gouvernement dans
les conditions fixées par plusieurs articles de la Constitution. Le contrôle
prévu par les articles 153 à 155 de la loi fondamentale du pays est exercé par
l'Assemblée populaire nationale.
Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles,
le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute
permanente de ses aspirations.
Est déchu de
plein droit de son mandat électif l'élu de l'Assemblée populaire nationale ou
du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement
changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu. Le Conseil
constitutionnel saisi par le président de la Chambre concernée déclare la
vacance du siège. Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été
exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.
Le mandat du député et du membre du Conseil de la
Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandats
ou fonctions.
Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne
remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la
déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée, selon le cas, par
l'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses
membres.
Le député ou
le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs,
qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission. Le
règlement intérieur de chacune des deux Chambres fixe les conditions dans
lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir
l'exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l'Assemblée populaire
nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans
préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
L'immunité
parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation
pendant la durée de leur mandat.