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Réserve militaire/Loi 1er août 2022 (Extrait)

Date de création: 12-08-2022 11:52
Dernière mise à jour: 12-08-2022 11:52
Lu: 566 fois


DÉFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- RÉSERVE MILITAIRE /LOI 1/8/2022

 

Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire. (Joradp n°52 du 2 août 2022.Extraits )

 Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 30, 79, 80, 91 (1 et 2), 97, 98, 99, 100, 139 (27), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ; *(...........................................) ;

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires

 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 129 (tirets 5 et 6) ;

 Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit :

 TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir la mission et l’organisation de la réserve militaire dans le cadre de la défense de la Nation, désignée ci-après la « réserve ».

Art. 2. — La réserve est la position dans laquelle demeure soumis aux obligations militaires, le militaire de carrière, le militaire contractuel et le militaire du service national rendu à la vie civile, après cessation définitive d’activité.

Art. 3. — La réserve a pour mission de renforcer les rangs de l’Armée Nationale Populaire en vue de faire face aux menaces intérieures et extérieures, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur.

TITRE II-VERSEMENT DANS LA RESERVE, DUREE DE LA RESERVE ET LIMITES D’AGE

Chapitre 1er Versement dans la réserve

 Art. 4. — Sont versés dans la réserve et appelés « militaires de la réserve » : — les militaires de carrière et les militaires contractuels, tous grades confondus, admis à la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile ; — les militaires du service national, tous grades confondus, ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service national, admis à la cessation définitive d’activité et rendus à la vie civile. Le versement dans la réserve est notifié, par écrit, aux militaires de la réserve.;

 Art. 5. — Sont exclus du versement dans la réserve : — les militaires de carrière et les militaires contractuels radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon les cas prévus par le statut général des personnels militaires susvisé ; — les militaires de carrière et les militaires contractuels, qui sont admis à une cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire pour raison médicale, s’agissant de ceux reconnus, définitivement, inaptes au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service, au sein de l’Armée Nationale Populaire ; — les militaires du service national incorporés reconnus, définitivement, inaptes au service armé avant terme de la durée légale du service national, après décision de cessation définitive d’activité.

Art. 6. — Le militaire versé dans la réserve conserve le grade et les médailles qu’il détenait au moment de sa cessation définitive d’activité. Chapitre 2 Durée de la réserve et limites d’âge

Art. 7. — La durée de la réserve pour les militaires issus du service national est fixée à vingt- cinq (25) années, à compter de la date de cessation définitive d’activité. La durée de la réserve est variable, pour les militaires de carrière et les militaires contractuels, à compter de la date de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon l'âge et le grade dans la hiérarchie militaire générale, sans que cette durée ne dépasse vingt-cinq (25) années.

 Art. 8. — La réserve est étalée sur trois (3) périodes : — la réserve disponible ; — la première réserve ; — la deuxième réserve.

 Art. 9. — La réserve disponible est fixée à cinq (5) ans. Elle est consécutive à la cessation définitive d’activité pour les militaires de carrière et les militaires contractuels et les militaires du service national, versés dans la réserve.

Art. 10. — La première réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la réserve disponible à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps dans la réserve disponible.

Art. 11. — La deuxième réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la première réserve à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps dans la première réserve.

Art. 12. — Les limites d'âge pour la cessation définitive de servir dans la réserve, applicables aux militaires de carrière et aux militaires contractuels versés dans la réserve, sont arrêtées comme suit : — officiers généraux : 70 ans ; — officiers supérieurs : 65 ans ; — officiers subalternes : 50 ans ; — sous-officiers de carrière : 60 ans ; — sous-officiers et hommes du rang contractuels : 50 ans.

Art. 13. — Les militaires de la réserve de sexe féminin bénéficient d'une réduction de cinq (5) ans, au titre de la limite d'âge pour la cessation définitive de servir dans la réserve, applicable aux militaires de carrière et aux militaires contractuels versés dans la réserve.

TITRE III -RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE (..............................)