DÉFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES-
RÉSERVE MILITAIRE /LOI 1/8/2022
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la
réserve militaire. (Joradp n°52 du 2 août 2022.Extraits )
Le Président de la République, Vu la Constitution,
notamment ses articles 30, 79, 80, 91 (1 et 2), 97, 98, 99, 100, 139 (27), 143,
144 (alinéa 2), 145 et 148 ; *(...........................................) ;
Vu l’ordonnance n°
06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février
2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, notamment son article 129 (tirets 5 et
6) ;
Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual
1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national ; Après avis du
Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La
présente loi a pour objet de définir la mission et l’organisation de la réserve
militaire dans le cadre de la défense de la Nation, désignée ci-après la «
réserve ».
Art. 2. — La réserve
est la position dans laquelle demeure soumis aux obligations militaires, le
militaire de carrière, le militaire contractuel et le militaire du service
national rendu à la vie civile, après cessation définitive d’activité.
Art. 3. — La réserve
a pour mission de renforcer les rangs de l’Armée Nationale Populaire en vue de
faire face aux menaces intérieures et extérieures, conformément à la
Constitution et à la législation en vigueur.
TITRE
II-VERSEMENT DANS LA RESERVE, DUREE DE LA RESERVE ET LIMITES D’AGE
Chapitre 1er
Versement dans la réserve
Art. 4. — Sont versés dans la réserve et
appelés « militaires de la réserve » : — les militaires de carrière et les militaires
contractuels, tous grades confondus, admis à la cessation définitive de servir
dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile ; — les
militaires du service national, tous grades confondus, ayant satisfait à leurs
obligations vis-à-vis du service national, admis à la cessation définitive
d’activité et rendus à la vie civile. Le versement dans la réserve est notifié,
par écrit, aux militaires de la réserve.;
Art. 5. — Sont exclus du versement dans la
réserve : — les militaires de carrière et les militaires contractuels radiés
des rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon les cas prévus par le statut
général des personnels militaires susvisé ; — les militaires de carrière et les
militaires contractuels, qui sont admis à une cessation définitive de servir
dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire pour raison médicale, s’agissant
de ceux reconnus, définitivement, inaptes au service armé dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au
service, au sein de l’Armée Nationale Populaire ; — les militaires du service
national incorporés reconnus, définitivement, inaptes au service armé avant
terme de la durée légale du service national, après décision de cessation
définitive d’activité.
Art. 6. — Le
militaire versé dans la réserve conserve le grade et les médailles qu’il
détenait au moment de sa cessation définitive d’activité. Chapitre 2 Durée de
la réserve et limites d’âge
Art. 7. — La durée de
la réserve pour les militaires issus du service national est fixée à vingt-
cinq (25) années, à compter de la date de cessation définitive d’activité. La
durée de la réserve est variable, pour les militaires de carrière et les
militaires contractuels, à compter de la date de cessation définitive de servir
dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon l'âge et le grade dans la
hiérarchie militaire générale, sans que cette durée ne dépasse vingt-cinq (25)
années.
Art. 8. — La réserve est étalée sur trois (3)
périodes : — la réserve disponible ; — la première réserve ; — la deuxième
réserve.
Art. 9. — La réserve disponible est fixée à
cinq (5) ans. Elle est consécutive à la cessation définitive d’activité pour
les militaires de carrière et les militaires contractuels et les militaires du
service national, versés dans la réserve.
Art. 10. — La
première réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la réserve
disponible à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli
leur temps dans la réserve disponible.
Art. 11. — La
deuxième réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la première
réserve à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur
temps dans la première réserve.
Art. 12. — Les
limites d'âge pour la cessation définitive de servir dans la réserve,
applicables aux militaires de carrière et aux militaires contractuels versés
dans la réserve, sont arrêtées comme suit : — officiers généraux : 70 ans ; —
officiers supérieurs : 65 ans ; — officiers subalternes : 50 ans ; — sous-officiers
de carrière : 60 ans ; — sous-officiers et hommes du rang contractuels : 50
ans.
Art. 13. — Les
militaires de la réserve de sexe féminin bénéficient d'une réduction de cinq
(5) ans, au titre de la limite d'âge pour la cessation définitive de servir
dans la réserve, applicable aux militaires de carrière et aux militaires
contractuels versés dans la réserve.
TITRE
III -RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE
(..............................)