FINANCES- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE , DE
PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Loi n° 22-08
du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant
l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (Joradp n°32 du 14 mai 2022.Extraits)
Le Président de la
République, Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 141 (alinéa 2), 143,
144 (alinéa 2), 145, 148, 154, 204 et 205 ; Vu la convention des Nations Unies
contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies à New
York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n°
04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril
2004 (..................................................)
Vu la loi n° 05-01
du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 18-07 du 25
Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des
personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu
l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442
correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des
documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le
Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — Conformément aux dispositions
de l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer
l’organisation, la composition ainsi que les attributions de la Haute autorité
de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée
ci-après la « Haute autorité ».
Art. 2. — La Haute
autorité est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière et administrative.
Art. 3. — Le siège de
la « Haute autorité » est situé à Alger.
Art. 4. — La Haute
autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence
dans la gestion des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions
prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ciaprès : 1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser
toute information et recommandation permettant d’aider les administrations
publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les
actes de corruption ; 2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures
administratives et leur efficience dans le domaine de la transparence, de la
prévention et de la lutte contre la corruption et proposer les mécanismes appropriés
pour les améliorer ; 3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer
le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur ; 4.
assurer la coordination et le suivi des activités et des actions liées à la
prévention et à la lutte contre la corruption engagées, en se basant sur les
rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses que
lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ; 5. mettre en place
un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à
promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention
et de la lutte contre la corruption ; 6. consolider les règles de transparence
et d’intégrité dans l’organisation des activités caritatives, cultuelles,
culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par
l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de
lutte contre la corruption ; 7. veiller au développement de la coopération avec
les institutions et organisations de prévention et de lutte contre la
corruption, tant au niveau régional qu’au niveau international ; 8. élaborer
les rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux
dispositions conventionnelles ; 9. coopérer de manière proactive dans la mise
en place d’un mode régulier et systématique de partage d’informations avec les
organismes similaires au niveau international et avec les organes et les
services concernés par la lutte contre la corruption ; 10. élaborer un rapport
annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et informer
l’opinion publique de son contenu
Art. 5. — La Haute
autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes
d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier
l’augmentation substantielle de son patrimoine. Les enquêtes menées par la
Haute autorité peuvent comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans
la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est
établi que ce dernier en est le véritable bénéficiaire, au sens de la
législation en vigueur. La Haute autorité peut demander des éclaircissements
écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée. Le secret
professionnel ou bancaire n’est pas opposable à la Haute autorité. Les
modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par
voie réglementaire.
Art. 6. — La Haute autorité peut recevoir l’alerte
et / ou la plainte par toute personne physique ou morale en possession des
informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption. Pour être
recevable, la plainte ou l’alerte doit être écrite, signée et comportant des
éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour
déterminer l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant. La protection du
plaignant ou du lanceur d’alerte se fait conformément à la législation en
vigueur
. Art. 7. — La Haute
autorité est chargée du suivi du respect par les administrations publiques, les
collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques,
les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux
dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Le
contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la
corruption ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont
fixés par voie réglementaire. (................)