Date de création: 18-02-2022 12:33 Dernière mise à jour: 18-02-2022 12:33 Lu: 650 fois
TRAVAIL- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES
- ALLOCATION CHOMAGE 2022
Décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443
correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le
montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires (JOradp n°11 du 13 février 2022)
Le Premier ministre, Sur rapport du
ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution,
notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu …..Vu….Vu…
Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi ;
Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les
engagements des bénéficiaires, en application des dispositions de l’article 190
de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021
portant loi de finances pour 2022.
CHAPITRE 1er :CONDITIONS
DU BENEFICE DE L’ALLOCATION CHOMAGE
Art. 2. — Pour bénéficier de
l’allocation chômage, le chômeur primo-demandeur d'emploi doit remplir les
conditions ci-après : — être de nationalité algérienne ; — être résident en
Algérie ; — être âgé entre 19 et 40 ans ; — être inscrit comme chômeur
primo-demandeur d’emploi auprès des services de l'agence nationale de l'emploi
depuis, au moins, six (6) mois ; — ne pas disposer d’un revenu quelle que soit
sa nature ; — justifier sa situation vis-à-vis du service national ; — ne pas
être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation
professionnelle ; — n'ayant pas bénéficié des dispositifs publics de soutien à
la création et à l'extension d'activités, d’aide à l’insertion professionnelle
et d’aide sociale ; — le conjoint ne dispose d’aucun revenu quelle que soit sa
nature. Art. 3. — Bénéficient également de cette allocation les détenus
ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenu, dans les conditions
prévues par le présent décret. Nonobstant les dispositions du tiret 4 de
l'article 2 ci-dessus, les personnes citées à l'alinéa 1er ci-dessus, ne sont
pas soumis à la condition du délai de six (6) mois. Les modalités d’application
du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du
travail et de l’emploi, du ministre de la justice et du ministre chargé des
finances. Art. 4. — Le maintien du bénéfice de l’allocation chômage pour
le bénéficiaire est soumis aux obligations ci-après : — se présenter auprès des
services de l’agence nationale de l’emploi de son lieu de résidence, pour la
revalidation de son inscription ; — répondre aux convocations des services de
l’agence nationale de l’emploi ; — ne pas refuser deux (2) offres d’emploi
correspondant à ses qualifications ; — ne pas refuser une formation visant à
améliorer son employabilité. Art. 5. — Les services de l'agence
nationale de l'emploi peuvent proposer au bénéficiaire une formation, notamment
dans les métiers déficitaires, en vue d’améliorer son employabilité et de
faciliter son insertion professionnelle. Le bénéficiaire orienté vers une
formation, continue de percevoir l’allocation chômage, durant la période de
formation à concurrence de la durée prévue par l’article 7 ci-dessous.
L’abandon, par le bénéficiaire, de la formation, entraîne la suppression de
l’allocation chômage. Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du
ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 6. — Les crédits alloués au financement de l’allocation chômage
sont inscrits à l'indicatif du budget de fonctionnement du ministère chargé de
l'emploi. Ces crédits sont gérés par l’agence nationale de l’emploi. Une
quote-part fixée à 1,5% des dépenses engagées au titre de l’allocation chômage,
est destinée à la couverture des frais de gestion supportés par l'agence
nationale de l'emploi, dont 0,5% est tributaire du résultat de performance du
dispositif. Art. 7. — Le montant de l’allocation chômage à percevoir par
le bénéficiaire est fixé à 13.000 DA. Les charges relatives à la couverture
sociale en matière d’assurance maladie, sont à la charge de l’Etat. L'allocation
de chômage est versée mensuellement, pendant une durée de six (6) mois
renouvelable une seule fois, selon des modalités qui sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la formation
et de l'enseignement professionnels et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE 3 : SUIVI ET CONTROLE DU DISPOSITIF
Art. 8. — Le suivi et le
contrôle de la mise en œuvre du dispositif sont assurés par les services de
l'agence nationale de l'emploi en relation avec les services déconcentrés du
ministère chargé de l’emploi. Art. 9. — L'allocation chômage cesse
d'être versée dans les cas suivants : — placement du bénéficiaire ou de son
conjoint dans un emploi ou dans le cadre des dispositifs publics de soutien à
la création et à l'extension des activités ; — à la demande du bénéficiaire ; —
refus du bénéficiaire de deux (2) offres d’emploi correspondant à ses
qualifications ; — refus du bénéficiaire d’une formation visant à améliorer son
employabilité ; — le bénéfice de l'intéressé ou du conjoint d'un revenu quelle
que soit sa nature ; — décès du bénéficiaire. Art. 10. — Sans préjudice
des sanctions prévues par les dispositions du code pénal, toute fausse
déclaration ou falsification de document, à l’effet de bénéficier de
l’allocation chômage, entraîne la cessation du versement de l’allocation et le
remboursement des sommes indûment perçues, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Le présent décret
sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1443
correspondant au 10 février 2022 Aïmene
BENABDERRAHMANE