FINANCES- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- CTRF (2022)
Décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443
correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) (in Joradp n°3 du 9 janvier 2022.Extraits )
Le Premier ministre (…………………………………………) : Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment
son article 4 bis ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram
1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption ; (………………………………..); Vu le décret
exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant
au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement
de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Décrète
:
CHAPITRE 1er . DISPOSITIONS GENERALES
. Article 1er. — En application des dispositions de l’article
4 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions,
l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du
renseignement financier, désignée ci-après la « cellule ». / Art. 2. —
La cellule est une autorité administrative indépendante, jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre
chargé des finances./ Art. 3. — Le siège de la
cellule est fixé à Alger.
CHAPITRE 2 . MISSIONS DE LA CELLULE .
Art. 4. — La cellule est chargée de lutter contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de
recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de
blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme qui lui sont transmises
par les organismes et les personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du
27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée ; — de traiter
les déclarations de soupçon par tous moyens et/ou méthodes appropriés ; — de
recevoir et de traiter les rapports confidentiels et les notes d’information
émanant des autorités prévues à l’article 21 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée ; — de communiquer les
renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y
a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment d’argent ou de
financement du terrorisme ; — de transmettre, le cas échéant, le dossier
correspondant au procureur de la République compétent, chaque fois que les
faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales ; — de proposer tout
texte législatif ou réglementaire ayant pour objet la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ; — de mettre en place les procédures
nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. / Art. 5. — La
cellule est habilitée à requérir des organismes et des personnes désignés
conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et
complétée, susvisée, tout document ou information nécessaire pour
l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Les organismes et personnes
susvisés, sont tenus de répondre à ces demandes dans des délais raisonnables
qui ne peuvent, en tout état de cause, dépasser trente (30) jours ouvrables. / Art.
6. — La cellule peut émettre des lignes directrices et des lignes de
conduite en relation avec les institutions et organes ayant le pouvoir de
régulation, de contrôle et/ou de surveillance dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. / Art.
7. — La cellule peut, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur, conclure des protocoles d’accords et d’échanges d’informations avec
les autorités compétentes telles que définies par l’article 4 de la loi n°
05-01 du 27 Dhou El Hidja
1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme./ Art. 8. — La
cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour la prise
en charge d’un dossier précis qui lui est confié par son président, après avis
du conseil. / Art. 9. — Les informations reçues par la cellule ne
doivent pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme, ni transmises à des autorités ou
organismes, autres que ceux prévus par les articles 4 et 10 du présent décret.
/ Art. 10. — La cellule peut échanger les informations en sa possession
avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité.
La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux
organisations régionales et/ou internationales regroupant des cellules de
renseignement financier.
CHAPITRE 3 . ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE .Art. 11. — La cellule
est dirigée par un président, assisté d’un conseil et gérée par un secrétaire
général. La cellule comprend : 1/ le conseil ; 2/ le secrétariat général ; 3/
les départements ; 4/ les services. (………………………………….)s de 26,4 millions