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Ctrf (2022)

Date de création: 26-01-2022 19:38
Dernière mise à jour: 26-01-2022 19:38
Lu: 597 fois


FINANCES- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- CTRF (2022)

 Décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)  (in Joradp n°3 du 9 janvier 2022.Extraits )

Le Premier ministre (…………………………………………) : Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment son article 4 bis ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; (………………………………..); Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Décrète :

CHAPITRE 1er . DISPOSITIONS GENERALES . Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier, désignée ci-après la « cellule ». / Art. 2. — La cellule est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé des finances./ Art. 3. — Le siège de la cellule est fixé à Alger.

CHAPITRE 2 . MISSIONS DE LA CELLULE . Art. 4. — La cellule est chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme qui lui sont transmises par les organismes et les personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée ; — de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens et/ou méthodes appropriés ; — de recevoir et de traiter les rapports confidentiels et les notes d’information émanant des autorités prévues à l’article 21 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée ; — de communiquer les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ; — de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales ; — de proposer tout texte législatif ou réglementaire ayant pour objet la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. / Art. 5. — La cellule est habilitée à requérir des organismes et des personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Les organismes et personnes susvisés, sont tenus de répondre à ces demandes dans des délais raisonnables qui ne peuvent, en tout état de cause, dépasser trente (30) jours ouvrables. / Art. 6. — La cellule peut émettre des lignes directrices et des lignes de conduite en relation avec les institutions et organes ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. / Art. 7. — La cellule peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, conclure des protocoles d’accords et d’échanges d’informations avec les autorités compétentes telles que définies par l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme./ Art. 8. — La cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour la prise en charge d’un dossier précis qui lui est confié par son président, après avis du conseil. / Art. 9. — Les informations reçues par la cellule ne doivent pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ni transmises à des autorités ou organismes, autres que ceux prévus par les articles 4 et 10 du présent décret. / Art. 10. — La cellule peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité. La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux organisations régionales et/ou internationales regroupant des cellules de renseignement financier.

CHAPITRE 3 . ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE .Art. 11. — La cellule est dirigée par un président, assisté d’un conseil et gérée par un secrétaire général. La cellule comprend : 1/ le conseil ; 2/ le secrétariat général ; 3/ les départements ; 4/ les services. (………………………………….)s de 26,4 millions