ADMINISTRATION-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- INSPECTION GENERALE/PRESIDENCE REPUBLIQUE
Décret présidentiel n° 21-540 du
23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 fixant les
attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des
services de l’Etat et des collectivités locales (Joradp
n°98 du 28 décembre 2021.Extraits )
Le Président de la République, Vu
la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; (…………………………..)
Décrète :
Article 1er. — En application des
dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula
1441 correspondant au 25 janvier 2020 susvisé, le présent décret a pour objet
de fixer les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection
générale des services de l’Etat et des collectivités locales, dénommée ci-après
« l’inspection générale ».
Chapitre 1er Attributions de
l’inspection générale
Art. 2. — L’inspection générale, placée
sous l’autorité du Président de la République, est un organe d’inspection et de
contrôle d’urgence, à tout moment, du fonctionnement des services de l’Etat,
notamment les administrations, les institutions, les organismes publics et les
collectivités locales, ainsi que la mise en œuvre des politiques publiques et
leur évaluation. Dans ce cadre, elle est chargée de mener des missions
d’inspection et de contrôle, notamment sur : — l’application de la législation
et de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l’Etat,
notamment les institutions et les organismes publics ainsi que les collectivités
locales et les structures en relevant ; — l’application et la mise en œuvre des
instructions et directives du Président de la République en matière
d’organisation et d’amélioration de la qualité de gestion des services de
l’Etat et des collectivités locales ; — le fonctionnement des entreprises et
des établissements publics délégataires d’une mission de service public, ainsi
que tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat ; — les
conditions de réalisation, de mise en fonctionnement et d’exploitation des
projets d’investissement d’intérêt national ; — la qualité des prestations
fournies par les différents services de l’Etat et des collectivités locales au
regard des besoins et des attentes des usagers et des citoyens.
Art. 3. — Les missions de l’inspection
générale ne concernent pas les services et les organismes de sécurité, les
services et établissements relevant du ministère de la défense nationale et les
activités juridictionnelles.
Art. 4. — L’inspection générale est
dirigée par un inspecteur général ayant rang de conseiller à la Présidence de
la République. L’inspecteur général est assisté d’inspecteurs principaux et
d’inspecteurs. Il peut être, également, assisté de chargés d’études et de
synthèse, de chefs d’études ainsi que de personnels administratif et technique.
Art. 5. — Le programme de travail de
l’inspection générale est fixé par le Président de la République, sur
proposition de l’inspecteur général. La répartition des tâches entre les
inspecteurs est arrêtée par l’inspecteur général.
Chapitre 2 Organisation de
l’inspection générale (……………………………..)
Chapitre 3 Fonctionnement de
l’inspection générale
Art. 11. — L’inspection générale
intervient au moyen de missions d’inspection et de contrôle qui peuvent être
inopinées ou annoncées. Elle peut, en outre, être chargée par le Président de
la République de toutes autres missions d’enquêtes ou d’investigations sur des
situations particulières ou exceptionnelles.
Art. 12. — L’inspection générale
s’appuie, dans ses interventions, sur le concours et la collaboration des
organes d’inspection et de contrôle ainsi que sur ceux des structures centrales
et locales des administrations concernées. L’inspection générale reçoit les
programmes annuels d’inspection ou de contrôle des différents organes de
contrôle des administrations centrales et des collectivités locales, et peut
demander à ces organes la communication de tout rapport établi par leur soin.
Art. 13. — Les inspecteurs peuvent être
assistés, à leur demande, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, par
des agents mis à leur disposition par les administrations centrales ou locales
concernées. Ces agents sont choisis en raison de leurs responsabilités et de
leurs compétences.
Art. 14. — Dans le cadre de leurs
interventions, l’inspecteur général et les inspecteurs sont habilités à
demander toute information et à consulter et à reproduire, le cas échéant, tout
document lié à l’activité de la structure inspectée ou contrôlée.
Art. 15. — Tout refus opposé aux demandes
de présentation, de communication ou de renseignement formulées par les
inspecteurs et toute entrave à l’exercice de leurs missions, pour quelque motif
que ce soit, sont portés, sans délais, à la connaissance de l’inspection
générale et de l’autorité hiérarchique concernée qui doit prendre les mesures
nécessaires à cet effet.
Art. 16. — Les inspecteurs sont tenus, dans l’exercice de
leurs missions, y compris après leur cessation de fonctions, notamment : — de
préserver, en toute circonstance, le secret professionnel sur les faits
constatés et les documents dont il ont eu à connaître, au cours de leurs
missions ; — d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés,
en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en
cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services ; — de
restituer, en l’état, les documents consultés.
Art. 17. — Toute mission d’inspection ou
de contrôle, d’enquête ou d’investigation, est sanctionnée par un rapport que
l’inspecteur général adresse au Président de la République.
Art. 18. — L’inspecteur général élabore
un rapport annuel d’activités, comprenant ses observations et suggestions sur
le fonctionnement des services cités à l’article 2 ci-dessus, qu’il adresse au
Président de la République. (…………)