DEFENSE-DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- HAUT
CONSEIL DE SECURITE- COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
Décret
présidentiel n° 21-539 du 21 Joumada El Oula 1443 correspondant au 26 décembre
2021 portant composition, organisation et fonctionnement du Haut conseil de
sécurité (Joradp n°99 du 29 décembre 2021)
Le Président
de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 84, 91 (6° et 7°),
96 (alinéa 4), 97 (alinéa 1er), 98 (alinéa 2), 99, 100 (alinéa 1er) et 208 ; Vu
la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée
Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les
situations d’exception ; Vu le décret présidentiel n° 89-196 du 24 octobre 1989
portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité ; Vu le
décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant
la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la
République ; Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441
correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions
et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret
présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441
correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois
civils et militaires de l’Etat ; Décrète :
Article
1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition,
l’organisation et le fonctionnement du Haut conseil de sécurité. Art. 2.
— Présidé par le Président de la République, le Haut conseil de sécurité
comprend : le Premier ministre ou le
chef du Gouvernement, selon le cas ; — le directeur de cabinet de la Présidence
de la République ; — le ministre de la défense nationale ; — le ministre chargé
de l’intérieur ; — le ministre chargé des affaires étrangères ; — le ministre
de la justice, garde des sceaux ; — le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale
Populaire ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur
général de la sûreté nationale ; — le directeur général de la documentation et
la sécurité extérieure ; — le directeur général de la sécurité intérieure ; —
le directeur général de la lutte contre la subversion ; — le directeur central
de la sécurité de l’Armée. Art. 3. — Le Haut conseil de sécurité se
réunit sur convocation du Président de la République, selon les cas suivants :
a) En session ordinaire, chaque fois que de besoin, pour se prononcer sur toute
question relative à la sécurité nationale aussi bien en ce qui concerne
l’intérieur du pays que l’étranger, notamment : — la participation de l’Armée
Nationale Populaire aux missions de sauvegarde de l’ordre public hors les
situations d’exception, en application des dispositions de la loi n° 91-23 du 6
décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des
missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ; —
les questions et affaires relevant de la politique de défense du pays ; — les
consultations référendaires portant sur des questions de nature fondamentale ;
— les situations résultant des catastrophes et pandémies, et leurs conséquences
sur la sécurité du pays et de la population ; — les menaces ou attaques graves
dirigées contre les systèmes et sites névralgiques du pays et les atteintes à
la sécurité cybernétique ;— les menaces et phénomènes portant atteinte à la
sécurité, à la quiétude et au bon déroulement des évènements nationaux
importants ; — toute question, situation ou affaire autre que celles
mentionnées ci-dessus, et revêtant un caractère de sécurité ou d’importance
avérée pour l’Etat ou pour la population. b) En session exceptionnelle, pour se
prononcer sur l’instauration et la cessation des situations exceptionnelles
prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution, en présence du
Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire
Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle. Art. 4. — Le
Président de la République peut, en fonction de l’ordre du jour, inviter à
prendre part aux réunions du Haut conseil de sécurité : — d’autres membres du
Gouvernement ou des responsables d’organismes publics ; — des experts et des
compétences, pour fournir, à titre consultatif, des informations ou des
éléments d’appréciation ou une évaluation juridique, technique ou autre sur un
ou des points à l’ordre du jour, en vue d’éclairer les travaux du Haut conseil
de sécurité. Les participants sont tenus à l’obligation du secret professionnel.
Art. 5. — L’ordre du jour de la réunion du Haut conseil de sécurité est
fixé par le Président de la République ; il est communiqué à ses membres. Les
autres participants reçoivent, éventuellement, les points de l’ordre du jour
qui les concernent. Art. 6. — Le Haut conseil de sécurité se prononce,
séance tenante, sur les questions prévues à l’article 3 ci-dessus, après avoir
entendu les membres et les participants présents. Art. 7. — Pour
l’accomplissement de sa mission, le Haut conseil de sécurité dispose d’un
secrétariat, dirigé par le conseiller auprès du Président de la République,
chargé des affaires liées à la défense et à la sécurité. Le secrétariat du Haut
conseil de sécurité est une structure relevant de la Présidence de la
République. Art. 8. — Le secrétariat du Haut conseil de sécurité est
chargé, notamment : — de collecter, de centraliser et d’exploiter les
informations et les documents nécessaires à la préparation des travaux du Haut
conseil de sécurité ; — de préparer les réunions du Haut conseil de sécurité ;
— de préparer les éléments de la décision du président du Haut conseil de
sécurité ; — de dresser les procès-verbaux des réunions du Haut conseil de
sécurité et d’assurer leur diffusion aux membres ; — de notifier les décisions
du Haut conseil de sécurité et d’en suivre l’exécution ; — de tenir et de
conserver les documents, les bases de données et les archives du Haut conseil
de sécurité ; — d’élaborer les communiqués de presse relatifs aux travaux du
Haut conseil de sécurité. Art. 9. — Le secrétariat du Haut conseil de
sécurité élabore les études et les évaluations nécessaires, en liaison avec les
parties concernées, pour permettre au Haut conseil de sécurité de se prononcer
sur les questions prévues à l’article 3 ci-dessus. Il peut, le cas échéant,
demander aux départements ministériels concernés et autres administrations ou
organismes publics, toutes informations et tous documents en rapport avec les
missions du Haut conseil de sécurité. Il assure, en outre, le suivi du
développement des situations de crise ou de conflit et en évalue l’incidence
sur la sécurité. Art. 10. — Le chef du secrétariat participe aux
réunions du Haut conseil de sécurité ; il peut, à la demande du président,
exprimer son avis, à titre consultatif. Il assure, en même temps, le
secrétariat au cours des réunions du Haut conseil de sécurité. Art. 11.
— Le chef du secrétariat peut, s’il le juge opportun, proposer au Président de
la République de réunir le Haut conseil de sécurité. Il lui soumet, l’objet de
la réunion et tous les éléments utiles à cet effet. Art. 12. — Le chef
du secrétariat du Haut conseil de sécurité est assisté de personnel cadre,
comprenant des chargés de mission, des chargés d’études et de synthèse, des
chefs d’études et un personnel de soutien. La composition du secrétariat du
conseil est astreinte aux obligations du secret professionnel. Art. 13.
— Les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret
présidentiel n° 89-196 du 24 octobre 1989 portant organisation et
fonctionnement du Haut conseil de sécurité, sont abrogées. Art. 14. — Le
présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire 2021.