VIE POLITIQUE- ÉLECTIONS – ÉLECTIONS
APC/APW, NOV.2021/DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La loi portant régime électoral prévoit plusieurs nouvelles
dispositions concernant le déroulement des élections des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW), le mode du scrutin, la répartition des
sièges ainsi que les modalités de formulation des recours après la proclamation
des résultats.
Au titre des dispositions communes, l'article 169 de
cette loi stipule que "les membres des Assemblées populaires
communales et de wilayas sont élus pour un mandat d'une durée de cinq (5) ans,
au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote
préférentiel, sans panachage".
S'agissant de l'élection des membres des APC et APW,
l'article 170 note que "dans chaque bureau de vote, l'électeur,
une fois dans l'isoloir, opte pour une seule liste et exprime un vote
préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du
nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale".
Dans le même sillage, l'article 171 énonce que "les
sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre
de suffrages obtenus par chacune d'elles avec application de la règle du plus
fort reste", relevant que "les listes qui n’ont pas
obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ne sont pas
admises à la répartition des sièges".
Toujours en ce qui concerne l’élection des membres des
APC, l'article 187 relève que "le nombre des membres des APC varie
en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement
général de la population et de l’habitat" et dans les conditions
suivantes, soit 13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants, 15
dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants, 19 membres dans les communes de
20.001 à 50.000 habitants, 23 dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants,
33 dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants et 43 dans les communes de
200.001 habitants et plus.
Dans le même cas de figure et concernant l'élection
des APW, l'article 189 note que "le nombre des membres des APW
varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du
dernier recensement général de la population et de l'habitat" et
dans les conditions suivantes, à savoir 35 membres dans les wilayas ayant moins
de 250.000 habitants, 39 dans les wilayas ayant 250.000 à 650.000 habitants, 43
dans les wilayas ayant 650.001 à 950.000 habitants, 47 dans les wilayas ayant
950.001 à 1.150.000 habitants, 51 dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000
habitants et 55 dans les wilayas de 1.250.001 habitants et plus.
Les recours et les réclamations selon la loi
Au sujet des recours et réclamations, l'article 186
prévoit que c'est la délégation de wilaya de l'Autorité indépendante qui statue
sur les réclamations, relevant que "le coordinateur proclame les
résultats provisoires des élections des APC et des APW dans un délai de 48
heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux de la commission électorale
de wilaya par la délégation de wilaya de l’autorité indépendante".
Le même article (186) énonce que "ce
délai peut, en cas de besoin, être prorogé de 24 heures par décision du
coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante", ajoutant
que "toute liste de candidats aux élections des APC et APW, tous
candidats et tous partis participants aux élections peuvent contester les
résultats provisoires devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de 48 heures qui suit la proclamation des résultats
provisoires".
"Le tribunal administratif statue dans un délai
de cinq jours francs, à compter de la date de recours. Le jugement du tribunal
administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs,
devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter
de la date de notification du jugement", selon
le même article où il est aussi stipulé que "le tribunal
administratif d'appel statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de
la date d’introduction de l’appel", alors que "l’arrêt du
tribunal administratif d'appel n'est susceptible d'aucune voie de recours".
Dans le même article, il est également stipulé
que "sont réputés définitifs de plein droit les résultats des élections
des APC et APW à l'expiration des délais de recours prévus ci-dessus. En cas de
recours juridictionnels, les résultats deviennent définitifs après le prononcé
du jugement", relevant que "dans les deux cas, les
résultats définitifs sont publiés par le coordinateur de la délégation de la
wilaya de l’Autorité indépendante" et les "les
résultats définitifs sont insusceptibles de recours".
Par ailleurs, une ordonnance
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 11-10 du 22
juin 2011 relative à la commune a été publiée au Journal officiel numéro 67 du
31 août 2021 en prévision des élections locales (APC/APW), prévues le 27
novembre prochain. Il s'agit de modifications des dispositions de la loi sur la
commune de manière à les adapter à la loi organique relative au régime
électoral.
Ainsi, l'article 64 de cette ordonnance stipule
que "dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation
définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour
l’installation de l’Assemblée populaire communale".
L'article 64 bis prévoit que "dans les
cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen
d’âge des élus, l’assemblée procède à l’élection du président de l’Assemblée
populaire communale".
A cet effet, "un bureau provisoire est
mis en place pour superviser l’élection. Il est constitué de l’élu le plus âgé,
assisté des deux (2) plus jeunes élus. Ils ne doivent pas être candidats".
Ce bureau provisoire "reçoit les
candidatures à l’élection du président et établit la liste des
candidatures".
L'article 65 de cette ordonnance stipule que "le
candidat à l’élection à la présidence de l’Assemblée populaire communale, est
présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges".
"Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu 35%, au moins,
des sièges peuvent présenter un candidat".
Toutefois, "dans le cas où aucune des
listes n’a obtenu les 35%, au moins, des sièges, toutes les listes peuvent
présenter, chacune, un candidat. L’élection a lieu à bulletin secret. Est
déclaré président de l’Assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu
la majorité absolue des voix", prévoit l'article 65 de la nouvelle
ordonnance.
En outre, "si aucun candidat n’obtient la
majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats
ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu
la majorité des voix". Mais, "en cas d’égalité des
suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé".
Les statistiques :
- Corps électoral: 23.717.479
- Hommes: 12.824.978
- Femmes: 10.892.501
- Nouveaux inscrits: 669.902
- Radiés: 474.744
- Nombre de centres de vote:
13.326
- Nombre de bureaux de vote:
61.676
- Nombre de bureaux itinérants:
129
- Nombre d'encadreurs au sein des centres et bureaux
de vote à l'échelle nationale : 1.228.580 - Nombre d'observateurs:
182.981
- 4 communes sur les 1.541 existantes ne sont pas
concernées par le vote à cause de l'absence de candidats.