CULTURE- OPINIONS ET POINTS DE VUE-RELIGION/ISLAM/
RAZIKA ADNANI
©Razika Adnani , Philosophe
et islamologue/6ES RENCONTRES INTERNATIONALES
GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER - 12 SEPTEMBRE 2021/Liberté,
jeudi 18/11/2021
L’Algérie a affirmé que tous les citoyens des deux sexes avaient les mêmes
droits et les mêmes devoirs dès sa première Constitution. En 1976, elle affirme
que toute discrimination fondée sur des préjugés de sexe, de race ou de métier
est proscrite.
Au milieu du XXe siècle, tous les pays du Nord de l’Afrique s’étaient dotés
d’une Constitution, prouvant ainsi leur volonté de moderniser l’organisation de
l’État et d’en finir avec le système traditionnel. C’était le fruit de la
Nahda, un mouvement de réformes sociales et politiques que ces pays, comme tous
les pays musulmans, ont connu entre le XIXe siècle et la fin de la première
moitié du XXe siècle. Son objectif était de sortir ces pays de leur
sous-développement et de leur permettre d’entrer dans l’ère de la modernité.
L’adoption du système constitutionnel a été la plus importante réforme de ce
mouvement.
Cependant, tous ces pays ont, dès le départ, affirmé dans leur Constitution que
l’islam était la religion de l’État. Avec des précisions supplémentaires pour
le Maroc qui a attesté dans le préambule de sa Constitution que le royaume du
Maroc était un État musulman et que le roi était le commandeur des croyants, et
pour la Tunisie qui a précisé dans le préambule de sa Constitution qu’elle
demeurait fidèle aux enseignements de l’islam. Quant à l’Algérie, c’est en 1976
qu’elle a ajouté l’article 19 qui stipulait que la révolution culturelle avait
comme objectif d’adopter un style de vie en harmonie avec la morale
islamique.
Cette référence à l’islam représente le premier obstacle contre lequel se sont
heurtées les Constitutions de ces trois pays étant donné que l’islam n’est pas
uniquement une religion, mais également un système juridique qui remontre de
surcroît aux premiers siècles de l’islam. Alors que la Constitution est la Loi
fondamentale de l’État, celle qui est au commencement de toutes les lois, comme
le précise l’homme politique, écrivain et philosophe prussien Ferdinand
Lassalle (1825-1864) dans une conférence intitulée “Qu’est-ce que la
Constitution ?” qu’il a donnée en 1862.
Cette référence à l’islam comme religion de l’État signifie donc que dans ces pays,
la Constitution n’est pas la Loi fondamentale de l’État ou que l’État a deux
Lois fondamentales. Dans les deux cas, cela signifie l’échec du système
constitutionnel. Notamment lorsque les lois de la Constitution et celles de
l’islam s’opposent, comme c’est le cas des Constitutions tunisienne et algérienne
qui ont affirmé leur respect des droits de l’Homme. L’Algérie a même précisé
qu’il s’agissait des droits de l’Homme tels qu’ils sont inscrits dans la
Déclaration universelle de l’ONU, alors que l’islam ne reconnaît pas ces droits
de l’Homme. Quant au Maroc, il faut attendre 1992 pour que la Constitution
marocaine garantisse les Droits de l’Homme dans son préambule.
Le principe d’égalité est également garanti par les Constitutions de ces trois
pays, même si le Maroc a limité l’égalité entre hommes et femmes au domaine
politique jusqu’en 2011, date à laquelle il a reconnu l’égalité civile entre
les hommes et les femmes. Quant à l’Algérie, elle a affirmé que tous les
citoyens des deux sexes avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs dès sa
première Constitution. En 1976, elle affirme que toute discrimination fondée
sur des préjugés de sexe, de race ou de métier est proscrite.
Or, les règles juridiques de l’islam sont fondées sur le principe de l’inégalité
entre les musulmans et les non-musulmans, entre les femmes et les hommes et
entre les maîtres et les esclaves, codifié dans 25 versets coraniques.
Pour le philosophe anglais du XIIIe siècle David Hume, l’objectif de la
Constitution est de protéger les libertés des individus contre la tyrannie
royale alors que le système juridique de l’islam, conçu aux premiers siècles de
son histoire, est fondé sur l’obéissance, qui est à l’opposé du principe de la
liberté : “Obéissez à Dieu, au Prophète et à ceux qui ont l’autorité parmi
vous”, (verset 59 de la sourate 4, Les Femmes).
Cependant, une question se pose : peut-on réellement parler de l’islam comme
d’une autre loi fondamentale au sein des Constitutions de ces pays ? Pour
répondre à cette question, il est indispensable de rappeler que la Constitution
est une loi fondamentale, certes, mais qui est constituée de plusieurs lois
fondamentales qui posent les fondements du droit, fixent l’organisation et le
fonctionnement de l’État, ou d'un ensemble d'États, et déterminent les droits
et libertés des individus.
Or ces Constitutions ne donnent aucun détail allant dans ce sens concernant la
référence à l’islam comme religion de l’État et ne disent pas non plus de quel
islam il s’agit, car si en islam il y a un seul Dieu, un seul Prophète, un seul
Coran, il y a plusieurs islams.
En 2011, la Constitution marocaine a réaffirmé le fait que l’état était
musulman tout en précisant qu’il s’agissait d’un islam modéré. Cependant, elle
n’a donné aucune précision claire sur les principes de cet islam modéré
permettant de le distinguer des autres islams. Ainsi, on ne peut pas parler de
deux Lois fondamentales dans le sens moderne du terme au sein de ces
Constitutions.
Comment les choses se sont-elles articulées dans la réalité juridique de ces
pays ? De manière générale, le droit que ces pays ont adopté a été un droit
positif très inspiré du droit européen. La charia n’y est pas apparue comme une
norme juridique explicite, malgré certaines lois du droit musulman reprises par
le législateur de ces pays.
Cependant, le domaine de la famille, lui, a été explicitement soumis à la
charia. Ainsi, les codes de la famille algérien de 1984 et marocain 1958,
appelé La Moudawana, sont restés fidèles au droit
musulman. En revanche, le Statut du code personnel tunisien de 1957 n’a pas
repris un certain nombre de lois de la charia, telles que la polygamie et la
répudiation, sans pour autant qu’il ait pu s’affranchir totalement des règles
de la charia.
La réforme des codes marocain en 2004 et algérien en 2005 a été un grand pas
vers leur modernisation, mais sans que les législateurs aillent au point de les
émanciper du droit musulman traditionnel, pourtant incompatible avec les Lois
fondamentales des Constitutions de ces pays.
Ainsi, on déduit que le législateur a agi à sa guise. Il a soumis aux lois de
la Constitution les domaines du droit qu’il voulait et à la charia le domaine
de la famille comme il le voulait.
Ce qui lui a permis cette liberté d’action, c’est la référence à l’islam comme
religion de l’État qui a été également utilisée comme prétexte pour
transgresser la Constitution, y compris dans d’autres domaines comme celui du
code pénal. Ainsi, l’article 144 bis 2 du code pénal algérien qui prévoit 3 à 5
ans de prison à toute personne portant atteinte à l’islam est promulgué en
2011, alors que la Constitution en vigueur stipulait le respect des droits de
l’Homme et la liberté de conscience. Les religieux et les conservateurs ont
également utilisé cette référence à l’islam comme religion de l’État pour
s’introduire dans le domaine de la Constitution. Le 30 décembre 2020, l’Algérie
a supprimé la référence aux droits de l’Homme du chapitre “droits et libertés”
et l’a remplacée par une expression vague, celle des droits fondamentaux.
Ainsi, on déduit qu’avec l’article “l’islam est religion de l’État”, les
gouvernements de ces trois pays sont, in fine, régis par la volonté des
religieux et non par des lois. Alors que les systèmes constitutionnels, tels
qu’ils sont définis, sont des gouvernements qui sont régis par la loi et non
par la volonté d’un homme ou d’un groupe d’hommes.
La Constitution américaine de 1787 a été pensée dans l’objectif de lutter
contre l’arbitraire du Parlement.
Comment expliquer ce désir de soumettre la famille aux règles de la charia ? À
cette question, les deux mêmes réponses sont toujours données ; la première est
celle de la religion et la seconde est celle des traditions qui sont en réalité
très liées. Pour ceux qui avancent l’argument de la religion, il s’agit de sociétés
musulmanes et il est normal que la famille soit organisée selon les lois de la
religion. Un argument qui n’est pas exact étant donné que, d’une part, le droit
musulman ne concerne pas uniquement le domaine de la famille et, d’autre part,
le même législateur n’a pas repris d’autres lois de la charia telles que les
châtiments corporels et les règles qui codifient l’esclavage, qui sont pourtant
inscrites dans la charia des textes coraniques et celle des livres de
droit.
Il est important de rappeler également qu’il ne suffit pas qu’une règle
soit inscrite dans le Coran pour qu’elle soit appliquée et applicable. Preuve
en est que les musulmans ne mettent pas en pratique toutes les règles qui y
sont inscrites. La charia n’est donc qu’un argument pour pérenniser les lois
qui discriminent les femmes au profit des hommes. Quant à l’argument des
traditions – selon lequel la famille est la première cellule de la société et
il est important qu’elle soit garante des traditions — il n’est pas convaincant
car les traditions ne concernent pas uniquement la famille. Pourquoi les
législateurs n’ont-ils pas vu d’inconvénient de s’émanciper des traditions dans
les autres domaines et s’y sont-ils opposés quand il s’agissait de la famille ?
Ensuite, ces pays, au milieu du XXe siècle, étaient dans un processus de modernisation.
Or, logiquement, il est difficile d’envisager la modernisation de la société si
sa première cellule doit rester traditionnelle. Ainsi, si ni la religion
ni les traditions n’expliquent pourquoi ces pays, au moment où ils voulaient se
moderniser, ont refusé que la modernité concerne la famille, c’est du côté de
la domination masculine qu’il faut regarder. Car les
relations familiales sont en réalité des relations entre les hommes et les
femmes et la charia donne aux hommes des privilèges au détriment des
femmes. Si soumettre la famille aux règles de la charia revient à protéger
les privilèges des hommes, le désir de préserver la domination masculine est
donc un facteur important qui explique la référence à l’islam comme religion de
l’État dans ces Constitutions.
Il a été de ce fait non seulement l’obstacle qui a empêché ces
Constitutions de se réaliser, mais aussi celui qui a permis à la religion et
aux traditions de reprendre la main sur les domaines du droit et de la
société.
Et parce que le sujet de l’émigration est l’une des questions qui nous
interpellent aujourd’hui, il est important de rappeler que plus la religion a
la mainmise sur les sociétés, plus les libertés individuelles sont confisquées
et plus les jeunes partent. Au Maghreb, cela prive ces sociétés de leur
jeunesse, donc de leur richesse et de leur compétence.