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Dispositif national Inforamtions passagers (Décret septembre 2021)

Date de création: 25-09-2021 19:25
Dernière mise à jour: 25-09-2021 19:25
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TRANSPORTS – DOCUMENTS ET TEXTES RÈGLEMENTAIRES- DISPOSITIF NATIONAL INFORMATIONS PASSAGERS (DÉCRET SEPT 2021)

Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement (Joradp n°71 du 20 septembre 2021.Extraits )

  Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 30, 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; Vu la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944, à laquelle a adhéré la République algérienne démocratique et populaire en vertu du décret n° 63-84 du 5 mars 1963 (………………………), Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d'un dispositif national de la sécurité des systèmes d'informations ;

Décrète :

 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après le « dispositif ».

 Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : • Données API (Advanced Passenger Information ou renseignements préalables sur les voyageurs) : informations liées à l'enregistrement des passagers et contenues dans le passeport ou dans un autre document de voyage et des informations générales concernant le vol. • Données PNR (Passenger Name Record ou dossier passager) : informations liées à la réservation et contenues dans les dossiers créés par les transporteurs et les opérateurs de voyages, les compagnies aériennes ou leurs agents agréés, pour chaque vol. • Informations des passagers : toute information quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée et nécessaire pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs et les opérateurs de voyages. • Opérateur de voyages : toute personne physique ou morale qui se livre, directement ou indirectement, aux opérations liées à l'organisation de voyages, aux prestations de service pouvant être fournies pendant le voyage ainsi qu'à l'accueil touristique et à l'organisation des visites. • Passager : toute personne, y compris le personnel de l'équipage ainsi que tous ses bagages et effets personnels, qui s'apprête à quitter, à entrer et/ou à transiter par le territoire national, à bord d'un moyen de transport. • Unité nationale d'informations passagers (UNIP) : organe opérationnel intersectoriel à caractère national, chargé de la collecte, du traitement, de la transmission et de la conservation des informations des passagers empruntant les voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, de ou vers l'étranger, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages. • Traitement de l'information des passagers : le traitement effectué par l’unité nationale d'informations passagers, conformément à la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. • Transporteur : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport des passagers, par voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, au départ et à destination du territoire national.

Art. 3. — Le dispositif constitue un outil intersectoriel d'appui en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes.

Art. 4. — Le dispositif, placé auprès du Premier ministre, comprend : — un conseil d'orientation et de coordination, ci-après désigné le « conseil » ; — une unité nationale d'informations passagers, ci-après désignée « unité » (………………..)

CHAPITRE 3 DE L'UNITE NATIONALE D'INFORMATIONS PASSAGERS

Art. 13. — L’unité est un organe opérationnel intersectoriel, à compétence nationale, placée sous l'autorité du directeur général de la sécurité intérieure. L’unité est dirigée par un directeur désigné conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le siège de l’unité est fixé à Alger. Il peut être transféré à n'importe quel lieu du territoire national par décret présidentiel. L’unité peut disposer d'antennes à travers le territoire national, selon les besoins ressentis, dont la création se fera par arrêté du ministre de la défense nationale

Section 1 Missions

 Art. 15. — L’unité est chargée, notamment : — de la collecte, du traitement et de la conservation des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, notamment les données API-PNR, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages ; — de l'élaboration et la présentation de son projet de règlement intérieur au conseil, pour approbation ; — de la transmission des informations passagers et des résultats de leur traitement aux services et aux structures habilités ; — de l'élaboration et de la transmission au conseil, des rapports sur ses activités ; — de la mise en place d'un système d'information pour la collecte, le traitement et la conservation des données passagers ; — de la participation aux travaux des instances et organisations internationales chargées des questions ayant trait aux données passagers ; — de la proposition du projet du budget de l’unité et sa présentation au conseil, pour approbation.

Art. 16. — L’unité dispose d'une banque de données nationale. Les administrations, les services et les structures concernés doivent alimenter l’unité, instantanément, par des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions