TRANSPORTS – DOCUMENTS ET TEXTES RÈGLEMENTAIRES-
DISPOSITIF NATIONAL INFORMATIONS PASSAGERS (DÉCRET SEPT 2021)
Décret présidentiel n° 21-351 du 6
Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant
création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et
fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement (Joradp n°71 du 20 septembre 2021.Extraits
)
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses
articles 30, 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; Vu la Convention de Chicago
relative à l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944, à
laquelle a adhéré la République algérienne démocratique et populaire en vertu
du décret n° 63-84 du 5 mars 1963 (………………………), Vu la loi n° 18-07 du 25
Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des
personnes physiques Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula
1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d'un dispositif
national de la sécurité des systèmes d'informations ;
Décrète :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a
pour objet la création d'un dispositif national de traitement d'informations
passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement,
désigné ci-après le « dispositif ».
Art. 2. — Au sens du présent décret on entend
par : • Données API (Advanced Passenger Information ou renseignements
préalables sur les voyageurs) : informations liées à l'enregistrement des
passagers et contenues dans le passeport ou dans un autre document de voyage et
des informations générales concernant le vol. • Données PNR (Passenger
Name Record ou dossier passager) : informations liées à la réservation et
contenues dans les dossiers créés par les transporteurs et les opérateurs de
voyages, les compagnies aériennes ou leurs agents agréés, pour chaque vol. • Informations
des passagers : toute information quel qu'en soit son support, concernant
une personne identifiée et nécessaire pour permettre le traitement et le
contrôle des réservations par les transporteurs et les opérateurs de voyages. •
Opérateur de voyages : toute personne physique ou morale qui se livre,
directement ou indirectement, aux opérations liées à l'organisation de voyages,
aux prestations de service pouvant être fournies pendant le voyage ainsi qu'à
l'accueil touristique et à l'organisation des visites. • Passager : toute
personne, y compris le personnel de l'équipage ainsi que tous ses bagages et
effets personnels, qui s'apprête à quitter, à entrer et/ou à transiter par le
territoire national, à bord d'un moyen de transport. • Unité nationale
d'informations passagers (UNIP) : organe opérationnel intersectoriel à caractère
national, chargé de la collecte, du traitement, de la transmission et de la
conservation des informations des passagers empruntant les voies aérienne,
maritime, terrestre et ferroviaire, de ou vers l'étranger, transmises par les
transporteurs et les opérateurs de voyages. • Traitement de l'information
des passagers : le traitement effectué par l’unité nationale d'informations
passagers, conformément à la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au
10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le
traitement des données à caractère personnel. • Transporteur : toute personne
physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport des
passagers, par voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, au départ et
à destination du territoire national.
Art. 3. — Le dispositif constitue
un outil intersectoriel d'appui en matière de prévention et de lutte contre le
terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes.
Art. 4. — Le dispositif, placé
auprès du Premier ministre, comprend : — un conseil d'orientation et de
coordination, ci-après désigné le « conseil » ; — une unité nationale
d'informations passagers, ci-après désignée « unité » (………………..)
CHAPITRE 3 DE L'UNITE NATIONALE
D'INFORMATIONS PASSAGERS
Art. 13. — L’unité est un organe
opérationnel intersectoriel, à compétence nationale, placée sous l'autorité du
directeur général de la sécurité intérieure. L’unité est dirigée par un
directeur désigné conformément à la réglementation en vigueur au sein du
ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes. Art. 14. — Le siège de l’unité est fixé à Alger. Il peut être
transféré à n'importe quel lieu du territoire national par décret présidentiel.
L’unité peut disposer d'antennes à travers le territoire national, selon les
besoins ressentis, dont la création se fera par arrêté du ministre de la
défense nationale
Section 1 Missions
Art. 15. — L’unité est chargée, notamment : —
de la collecte, du traitement et de la conservation des données de réservation,
d'enregistrement et d'embarquement des passagers, notamment les données
API-PNR, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages ; — de
l'élaboration et la présentation de son projet de règlement intérieur au
conseil, pour approbation ; — de la transmission des informations passagers et
des résultats de leur traitement aux services et aux structures habilités ; —
de l'élaboration et de la transmission au conseil, des rapports sur ses
activités ; — de la mise en place d'un système d'information pour la collecte,
le traitement et la conservation des données passagers ; — de la participation
aux travaux des instances et organisations internationales chargées des
questions ayant trait aux données passagers ; — de la proposition du projet du
budget de l’unité et sa présentation au conseil, pour approbation.
Art. 16. — L’unité dispose d'une
banque de données nationale. Les administrations, les services et les
structures concernés doivent alimenter l’unité, instantanément, par des
informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions