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Protection informations et documents administratifs -Ordonnance 8 juin 2021

Date de création: 11-06-2021 15:29
Dernière mise à jour: 11-06-2021 15:29
Lu: 989 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- PROTECTION INFORMATIONS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS- ORDONNANCE 8 JUIN 2021

Ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs. (EXTRAITS.Joradp n°45 du 9 juin 2021)

 Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la protection des informations et documents administratifs des pouvoirs publics.

 Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, les informations et les documents classifiés de l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou tout autre entreprise qui assure un service public. Ils sont appelés dans le texte « les autorités concernées ».(…………………………………..)

Art. 3. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1- Agent public : — toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ; — toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ; — toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 2- Document : les correspondances, écrits et documents créés ou obtenus par l'une des autorités compétentes dans l'exercice de ses activités. 3- Documents classifiés : tout écrit, papier ou électronique, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore ou audiovisuelle, ou tout autre support matériel ou électronique, qui ont fait l'objet de mesures visant à en interdire la diffusion ou à en restreindre l'accès. 4- Informations : tout évènement ou nouvelle, quelle qu'en soit la source, un document, une photo, un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, une conversation ou un appel téléphonique, dont la divulgation porte atteinte aux autorités concernées. (……………………………………..)

Art. 10. — Sous réserve des exceptions prévues dans le code de procédure pénale, il est interdit à quiconque, la publication ou la divulgation des procès-verbaux et pièces des enquêtes et de l'instruction judiciaire, ou d'en permettre la possession par une personne non qualifiée.

Art. 11. — Il est interdit à quiconque qui en est dépositaire soit par état ou par profession, ou qui a obtenu par quelconque moyen que ce soit un document classifié, d'en prendre un extrait ou une copie, de publier tout ou partie de son contenu, ou d'informer les tiers de son existence, sauf consentement de l'autorité concernée.

Art. 12. — Sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, toute personne qui a en sa possession un document classifié, sans être qualifiée à cet effet, doit le restituer aux autorités concernées. Il lui est interdit d'en divulguer le contenu( …………….) .

. Art. 16. — Il est interdit à l'agent public de donner aux médias ou sur les réseaux sociaux des informations, commentaires, déclarations ou interventions au sujet des informations et/ou des documents dont il prend connaissance, en raison de ses fonctions ou sur des questions qui sont en stade d'étude auprès de son employeur, à moins qu'il n'y soit autorisé.

Chapitre 4 De la responsabilité civile et disciplinaire(…………………………………………)

. Art. 26. — L'action publique, dans les infractions prévues par la présente ordonnance, est mise en mouvement d'office par le ministère public.