COMMUNICATION- DOCUMENTS ET
TEXTES REGLEMENTAIRES- PROTECTION INFORMATIONS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS-
ORDONNANCE 8 JUIN 2021
Ordonnance
n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin
2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs.
(EXTRAITS.Joradp n°45 du 9 juin 2021)
Chapitre 1er Dispositions générales Article
1er. — La présente ordonnance a pour objet la protection des informations et
documents administratifs des pouvoirs publics.
Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la
présente ordonnance, les informations et les documents classifiés de l'Etat,
ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, des
administrations publiques, des collectivités locales ainsi que de toute autre
entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou tout
autre entreprise qui assure un service public. Ils sont appelés dans le texte «
les autorités concernées ».(…………………………………..)
Art.
3. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1- Agent public : —
toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif,
judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit
nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non,
et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ; — toute autre
personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou
non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une
entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient
tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service
public ; — toute autre personne définie comme agent public ou qui y est
assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 2-
Document : les correspondances, écrits et documents créés ou obtenus par l'une
des autorités compétentes dans l'exercice de ses activités. 3- Documents
classifiés : tout écrit, papier ou électronique, dessin, plan, carte,
photographie, bande sonore ou audiovisuelle, ou tout autre support matériel ou
électronique, qui ont fait l'objet de mesures visant à en interdire la diffusion
ou à en restreindre l'accès. 4- Informations : tout évènement ou nouvelle,
quelle qu'en soit la source, un document, une photo, un enregistrement sonore,
visuel ou audiovisuel, une conversation ou un appel téléphonique, dont la
divulgation porte atteinte aux autorités concernées. (……………………………………..)
Art.
10. — Sous réserve des exceptions prévues dans le code de procédure pénale, il
est interdit à quiconque, la publication ou la divulgation des procès-verbaux
et pièces des enquêtes et de l'instruction judiciaire, ou d'en permettre la
possession par une personne non qualifiée.
Art.
11. — Il est interdit à quiconque qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, ou qui a obtenu par quelconque moyen que ce soit un document
classifié, d'en prendre un extrait ou une copie, de publier tout ou partie de
son contenu, ou d'informer les tiers de son existence, sauf consentement de
l'autorité concernée.
Art.
12. — Sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, toute
personne qui a en sa possession un document classifié, sans être qualifiée à
cet effet, doit le restituer aux autorités concernées. Il lui est interdit d'en
divulguer le contenu( …………….) .
.
Art. 16. — Il est interdit à l'agent public de donner aux médias ou sur les
réseaux sociaux des informations, commentaires, déclarations ou interventions
au sujet des informations et/ou des documents dont il prend connaissance, en
raison de ses fonctions ou sur des questions qui sont en stade d'étude auprès
de son employeur, à moins qu'il n'y soit autorisé.
Chapitre
4 De la responsabilité civile et disciplinaire(…………………………………………)
.
Art. 26. — L'action publique, dans les infractions prévues par la présente
ordonnance, est mise en mouvement d'office par le ministère public.