DEFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- STATUT GENERAL DES PERSONNELS MILITAIRES ,
30/5/2021 (EXTRAITS)
Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual
1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02
du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006
portant statut général des personnels militaires (Joradp
n0 39 du 30 mai 2021).Extraits
……………………………………….. Le Conseil des ministres
entendu ; Vu la décision du Conseil constitutionnel ; Promulgue l’ordonnance
dont la teneur suit : Article 1er — La présente ordonnance a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée,
portant statut général des personnels militaires. Art. 2. — Les articles 3, 4,
7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 bis, 38, 44, 56, 57, 66, 67, 72,
74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 105,
110, 112, 113, 116, 126, 132, 137, 140 et 142 de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut
général des personnels militaires, sont modifiés, complétés et rédigés comme
suit :
« Art. 3.
— Les militaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et sont
régis, selon le cas, par : — les dispositions de la présente ordonnance auxquelles
il ne peut être dérogé pour ce qui est commun à toute l’Armée Nationale
Populaire ainsi que par les statuts particuliers pour ce qui est spécifique aux
différents corps de l’Armée Nationale Populaire ; — la loi relative au service
national ; — le code de justice militaire ; — le règlement du service dans
l’armée. Art. 4. — Les personnels militaires de l’Armée Nationale
Populaire sont constitués en corps fixés par décret présidentiel. Il est
entendu par corps, le regroupement de personnels militaires ayant vocation à
occuper des emplois dans le même domaine, qui constituent une spécificité
indépendamment de l’arme ou du service d’appartenance. Les personnels
militaires appartenant à un corps donné sont régis par un même statut
particulier, fixé par décret présidentiel. Les statuts particuliers ne peuvent
pas déroger aux dispositions générales et communes, définies par la présente
ordonnance et ses textes subséquents. Art. 7. — La structure organique
de l’Armée Nationale Populaire est fondée sur l’ordre hiérarchique militaire
général suivant le grade, l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté dans le
service. A grade égal, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le grade.
A ancienneté égale dans le grade, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans
le grade immédiatement inférieur, jusqu’à la date de la première prise de rang.
A ancienneté égale dans le grade initial, dans la même catégorie, la hiérarchie
est fondée sur l’ancienneté dans le service. Art. 8. — La hiérarchie
militaire générale est structurée selon les catégories suivantes des personnels
militaires : — hommes du rang ; — sous-officiers ; — officiers subalternes ; —
officiers supérieurs ; — officiers généraux. Art. 9. — Dans la
hiérarchie militaire générale : 1. Les grades des hommes du rang sont : — djoundi ; — caporal ; — caporal-chef. 2. Les grades des
sous-officiers sont : — sergent ; — sergent-chef ; — adjudant ; — adjudant-chef
; — adjudant-major.. Les grades des officiers
subalternes sont : — aspirant ; — sous-lieutenant ; — lieutenant ; — capitaine.
4. Les grades des officiers supérieurs sont : — commandant ; —
lieutenant-colonel ; — colonel. 5. Les grades des officiers généraux sont : —
général ; — général-major ; — général de corps d’armée ; — général d’armée. Le
grade d’aspirant est réservé aux officiers du service national ou rappelés dans
le cadre de la réserve. Les statuts particuliers déterminent, le cas
échéant, les appellations propres à chaque corps. Art. 11 — Les
conditions et les modalités de nomination et de promotion aux différents grades
de la hiérarchie militaire sont définies par décret présidentiel. Les statuts
particuliers peuvent fixer d'autres conditions en rapport avec les spécificités
d'emploi de chaque corps. Art. 14 — L’ancienneté dans le grade est le
temps passé en activité de service dans ce grade. L’ancienneté dans le service
est déterminée par la durée du temps passé par le militaire sous les drapeaux.
L’ancienneté dans le rang est déterminée par rapport à la date correspondant à
la première nomination dans le grade. La durée des services effectifs est
déterminée par le temps passé par le militaire sous les drapeaux, y compris la
période de formation initiale par laquelle il est entendu la formation
conditionnant la première prise de rang, à l’exclusion des interruptions de
service fixées dans la présente ordonnance. La durée passée par le militaire en
campagne ouvre droit, selon la nature de la campagne, à des bonifications de service
fixées par voie réglementaire. Art. 19 — L'intégration dans un corps a
lieu au moment de la nomination au premier grade de la hiérarchie. Elle peut
avoir lieu également par voie de mutation avec changement de corps. Les
conditions d'intégration dans le corps ainsi que les conditions de changement
de corps sont fixées par les statuts particuliers. Art. 20 — Les limites
d’âge et de durée des services applicables aux militaires de carrière, pour
l’admission d’office à la retraite, dans les conditions énoncées par le code
des pensions militaires, sont arrêtées comme suit : Grades Limites d’âge dans
le grade Limites de durée des services Général d’armée (68/.48) Général de
corps d’armée (64/42).Général-major (60/38). Général (56/36).
Colonel (53/32)/
Lieutenant-colonel (48/28) .Commandant (45/25).Capitaine (42/22).Lieutenant (37/18).Sous-lieutenant
(34/15).— Pour les officiers : Les personnels officiers de sexe féminin peuvent
bénéficier, sur demande, à partir du grade de lieutenant-colonel, d'une réduction
de trois (3) ans au titre de la limite d'âge ou de la durée des services
figurant dans le tableau ci-dessus. Les limites d’âge dans le grade et de durée
des services figurant dans le tableau ci-dessus, sont majorées : — de cinq (5)
ans, pour les officiers supérieurs médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes,
médecins généralistes, médecins spécialistes, spécialistes
hospitalo-universitaires et vétérinaires ; — de trois (3) ans pour les
officiers supérieurs des corps techniques, administratifs et du corps des
magistrats. Les majorations prévues ci-dessus, ne peuvent avoir pour effet de
porter le maintien en activité de service des officiers supérieurs concernés
au-delà de l'âge de soixante (60) ans ou d'une durée de service supérieure à
quarante (40) ans. Pour les sous-officiers de carrière (……………………………………)
Art. 24 — Le militaire est tenu à l’obligation de réserve en
tous lieux et en toutes circonstances. Il doit s’interdire tout acte ou
comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou
à porter atteinte à l’autorité de l’institution militaire. Après cessation
définitive d’activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de
réserve, et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l’honneur
et au respect dus aux institutions de l’Etat, peut faire l’objet : — de retrait
de la médaille d’honneur ; — de plainte à l’initiative des autorités publiques,
auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en
vigueur. Art. 26. — Sous réserve des dispositions prévues aux articles
24 et 25 ci-dessus, le militaire ne peut s’exprimer en public, à travers les
médias ou les technologies de l’information et de la communication, ou lors de
conférences ou exposés, qu’après autorisation de son autorité hiérarchique.
Art. 27. — Le militaire peut, sur demande acceptée, assurer des tâches
d’enseignement et/ou de recherche scientifique au profit d’autres organismes,
militaires ou civils, nationaux ou internationaux, et/ou de contribuer et
participer aux manifestations scientifiques et techniques, et publier des œuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques. Les modalités d’application du
présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 29 — Il est
interdit au militaire, quelle que soit sa position statutaire, d'adhérer à des
partis politiques, à des syndicats professionnels, à des entités ou des
associations ou des groupements à caractère syndical ou religieux, ou
d'utiliser sa qualité dans ce cas. L’adhésion à toute autre association est
subordonnée à l’autorisation de l’autorité hiérarchique. Art. 30 bis. —
Sans préjudice des dispositions législatives relatives au régime électoral et
celles régissant la réserve, le militaire de carrière admis à cesser
définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne
peut, avant l’écoulement d’une période de cinq (5) années depuis la date de la
cessation, exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à
toute autre fonction politique élective. Art. 38 — Le militaire en activité
de service est appelé à servir en tout temps et en tous lieux, sur le
territoire national ou hors de celui-ci. Art. 44 — Il est interdit au
militaire de diffuser ou de laisser connaître tout fait, écrit ou information
de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense nationale. La
dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier,
pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au
grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions
disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 56. — Le
militaire bénéficie de la protection de l’Etat, à travers l’institution
militaire, contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de
quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet contre sa personne, sa
famille ou ses biens, du fait de son état. L’Etat, à travers l’institution
militaire, est tenu d’obtenir réparation du préjudice subi par le militaire
dans le cadre du service ou du fait de son état. Dans ces conditions, l’Etat, à
travers l’institution militaire, est subrogé aux droits du militaire victime ou
de sa famille et dispose d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin,
devant les juridictions compétentes en se constituant partie civile. Art. 57
— Lorsqu'un militaire en activité de service fait l'objet de poursuites pénales
et/ou civiles par un tiers pour faits commis lors de l'accomplissement du
service ne revêtant pas le caractère d'une faute personnelle, l'Etat, à travers
l’institution militaire, doit lui accorder son assistance et couvrir les réparations
civiles prononcées par les juridictions civiles. Art. 66. — L’avancement
dans le grade de la hiérarchie militaire qui intervient au choix, a lieu de
façon continue d’un grade à un grade immédiatement supérieur. Toutefois, (…………………………………………………………….) .Art. 83. — Tout
militaire est placé dans l’une des positions statutaires suivantes : —
l’activité ; — le détachement ; — la non activité ; — le congé spécial. Les
dispositions du présent chapitre applicables aux militaires accomplissant le
service national sont précisées par la loi relative au service national. (………………….)