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Statut général des personnels militaires, 30/5/2021 (Extraits)

Date de création: 04-06-2021 17:33
Dernière mise à jour: 04-06-2021 17:33
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DEFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- STATUT GENERAL DES PERSONNELS MILITAIRES , 30/5/2021 (EXTRAITS)

 

Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires (Joradp n0 39 du 30 mai 2021).Extraits

 ……………………………………….. Le Conseil des ministres entendu ; Vu la décision du Conseil constitutionnel ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires. Art. 2. — Les articles 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 bis, 38, 44, 56, 57, 66, 67, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 116, 126, 132, 137, 140 et 142 de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

 « Art. 3. — Les militaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et sont régis, selon le cas, par : — les dispositions de la présente ordonnance auxquelles il ne peut être dérogé pour ce qui est commun à toute l’Armée Nationale Populaire ainsi que par les statuts particuliers pour ce qui est spécifique aux différents corps de l’Armée Nationale Populaire ; — la loi relative au service national ; — le code de justice militaire ; — le règlement du service dans l’armée. Art. 4. — Les personnels militaires de l’Armée Nationale Populaire sont constitués en corps fixés par décret présidentiel. Il est entendu par corps, le regroupement de personnels militaires ayant vocation à occuper des emplois dans le même domaine, qui constituent une spécificité indépendamment de l’arme ou du service d’appartenance. Les personnels militaires appartenant à un corps donné sont régis par un même statut particulier, fixé par décret présidentiel. Les statuts particuliers ne peuvent pas déroger aux dispositions générales et communes, définies par la présente ordonnance et ses textes subséquents. Art. 7. — La structure organique de l’Armée Nationale Populaire est fondée sur l’ordre hiérarchique militaire général suivant le grade, l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté dans le service. A grade égal, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le grade. A ancienneté égale dans le grade, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, jusqu’à la date de la première prise de rang. A ancienneté égale dans le grade initial, dans la même catégorie, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le service. Art. 8. — La hiérarchie militaire générale est structurée selon les catégories suivantes des personnels militaires : — hommes du rang ; — sous-officiers ; — officiers subalternes ; — officiers supérieurs ; — officiers généraux. Art. 9. — Dans la hiérarchie militaire générale : 1. Les grades des hommes du rang sont : — djoundi ; — caporal ; — caporal-chef. 2. Les grades des sous-officiers sont : — sergent ; — sergent-chef ; — adjudant ; — adjudant-chef ; — adjudant-major.. Les grades des officiers subalternes sont : — aspirant ; — sous-lieutenant ; — lieutenant ; — capitaine. 4. Les grades des officiers supérieurs sont : — commandant ; — lieutenant-colonel ; — colonel. 5. Les grades des officiers généraux sont : — général ; — général-major ; — général de corps d’armée ; — général d’armée. Le grade d’aspirant est réservé aux officiers du service national ou rappelés dans le cadre de la réserve. Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, les appellations propres à chaque corps. Art. 11 — Les conditions et les modalités de nomination et de promotion aux différents grades de la hiérarchie militaire sont définies par décret présidentiel. Les statuts particuliers peuvent fixer d'autres conditions en rapport avec les spécificités d'emploi de chaque corps. Art. 14 — L’ancienneté dans le grade est le temps passé en activité de service dans ce grade. L’ancienneté dans le service est déterminée par la durée du temps passé par le militaire sous les drapeaux. L’ancienneté dans le rang est déterminée par rapport à la date correspondant à la première nomination dans le grade. La durée des services effectifs est déterminée par le temps passé par le militaire sous les drapeaux, y compris la période de formation initiale par laquelle il est entendu la formation conditionnant la première prise de rang, à l’exclusion des interruptions de service fixées dans la présente ordonnance. La durée passée par le militaire en campagne ouvre droit, selon la nature de la campagne, à des bonifications de service fixées par voie réglementaire. Art. 19 — L'intégration dans un corps a lieu au moment de la nomination au premier grade de la hiérarchie. Elle peut avoir lieu également par voie de mutation avec changement de corps. Les conditions d'intégration dans le corps ainsi que les conditions de changement de corps sont fixées par les statuts particuliers. Art. 20 — Les limites d’âge et de durée des services applicables aux militaires de carrière, pour l’admission d’office à la retraite, dans les conditions énoncées par le code des pensions militaires, sont arrêtées comme suit : Grades Limites d’âge dans le grade Limites de durée des services Général d’armée (68/.48) Général de corps d’armée (64/42).Général-major (60/38). Général (56/36). Colonel  (53/32)/ Lieutenant-colonel (48/28) .Commandant (45/25).Capitaine (42/22).Lieutenant (37/18).Sous-lieutenant (34/15).— Pour les officiers : Les personnels officiers de sexe féminin peuvent bénéficier, sur demande, à partir du grade de lieutenant-colonel, d'une réduction de trois (3) ans au titre de la limite d'âge ou de la durée des services figurant dans le tableau ci-dessus. Les limites d’âge dans le grade et de durée des services figurant dans le tableau ci-dessus, sont majorées : — de cinq (5) ans, pour les officiers supérieurs médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, médecins généralistes, médecins spécialistes, spécialistes hospitalo-universitaires et vétérinaires ; — de trois (3) ans pour les officiers supérieurs des corps techniques, administratifs et du corps des magistrats. Les majorations prévues ci-dessus, ne peuvent avoir pour effet de porter le maintien en activité de service des officiers supérieurs concernés au-delà de l'âge de soixante (60) ans ou d'une durée de service supérieure à quarante (40) ans. Pour les sous-officiers de carrière (……………………………………)

Art. 24 — Le militaire est tenu à l’obligation de réserve en tous lieux et en toutes circonstances. Il doit s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l’autorité de l’institution militaire. Après cessation définitive d’activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de réserve, et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au respect dus aux institutions de l’Etat, peut faire l’objet : — de retrait de la médaille d’honneur ; — de plainte à l’initiative des autorités publiques, auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur. Art. 26. — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 24 et 25 ci-dessus, le militaire ne peut s’exprimer en public, à travers les médias ou les technologies de l’information et de la communication, ou lors de conférences ou exposés, qu’après autorisation de son autorité hiérarchique. Art. 27. — Le militaire peut, sur demande acceptée, assurer des tâches d’enseignement et/ou de recherche scientifique au profit d’autres organismes, militaires ou civils, nationaux ou internationaux, et/ou de contribuer et participer aux manifestations scientifiques et techniques, et publier des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 29 — Il est interdit au militaire, quelle que soit sa position statutaire, d'adhérer à des partis politiques, à des syndicats professionnels, à des entités ou des associations ou des groupements à caractère syndical ou religieux, ou d'utiliser sa qualité dans ce cas. L’adhésion à toute autre association est subordonnée à l’autorisation de l’autorité hiérarchique. Art. 30 bis. — Sans préjudice des dispositions législatives relatives au régime électoral et celles régissant la réserve, le militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne peut, avant l’écoulement d’une période de cinq (5) années depuis la date de la cessation, exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective. Art. 38 — Le militaire en activité de service est appelé à servir en tout temps et en tous lieux, sur le territoire national ou hors de celui-ci. Art. 44 — Il est interdit au militaire de diffuser ou de laisser connaître tout fait, écrit ou information de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense nationale. La dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier, pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 56. — Le militaire bénéficie de la protection de l’Etat, à travers l’institution militaire, contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet contre sa personne, sa famille ou ses biens, du fait de son état. L’Etat, à travers l’institution militaire, est tenu d’obtenir réparation du préjudice subi par le militaire dans le cadre du service ou du fait de son état. Dans ces conditions, l’Etat, à travers l’institution militaire, est subrogé aux droits du militaire victime ou de sa famille et dispose d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes en se constituant partie civile. Art. 57 — Lorsqu'un militaire en activité de service fait l'objet de poursuites pénales et/ou civiles par un tiers pour faits commis lors de l'accomplissement du service ne revêtant pas le caractère d'une faute personnelle, l'Etat, à travers l’institution militaire, doit lui accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées par les juridictions civiles. Art. 66. — L’avancement dans le grade de la hiérarchie militaire qui intervient au choix, a lieu de façon continue d’un grade à un grade immédiatement supérieur. Toutefois, (…………………………………………………………….) .Art. 83. — Tout militaire est placé dans l’une des positions statutaires suivantes : — l’activité ; — le détachement ; — la non activité ; — le congé spécial. Les dispositions du présent chapitre applicables aux militaires accomplissant le service national sont précisées par la loi relative au service national. (………………….)