VIE
POLITIQUE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- CONSTITUTION 2020 (EXTRAIT.JORADP
N° 54 du 16/9/2020) – PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 84. — Le Président de la République, Chef
de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et veille en toutes circonstances à
l’intégrité du territoire et à la souveraineté nationale. Il est garant de la
Constitution et veille à son respect. Il incarne l’Etat dans le pays et à
l’étranger. Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 85. — Le Président de la République est
élu au suffrage universel direct et secret. L’élection est acquise à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Les modalités d’application des
dispositions du présent article sont fixées par une loi organique.
Art. 86.
— Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites
fixées par la Constitution.
Art. 87.
— Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit : —
jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la
nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ; — ne pas avoir acquis
une nationalité étrangère ; — être de confession musulmane ;— avoir quarante
(40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature ; — jouir de la
plénitude de ses droits civils et politiques ; — attester de la nationalité
algérienne d’origine unique du conjoint ; — justifier d’une résidence
permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant
le dépôt de la candidature ; — justifier de la participation à la Révolution du
1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ; — justifier de
l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non
accomplissement ; — justifier de la non implication des parents du candidat né
après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre
1954 ; — produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. Une loi organique fixe les
modalités d’application des dispositions de cet article.
Art. 88. — La durée du mandat présidentiel est
de cinq (5) ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou
séparés. En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du Président
de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré
mandat accompli.
Art. 89.
— Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence
de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son
élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. Art.
90. — Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après : En arabe (Voir Joradp)
Art. 91.
— Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives
suivants : 1)- il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le
responsable de la Défense Nationale ; 2)- décide de l’envoi des unités de
l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des
deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement ; 3)- il arrête et conduit la
politique extérieure de la Nation ; 4)- il préside le Conseil des Ministres ;
5)- il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et
met fin à ses fonctions ; 6)- il dispose du pouvoir réglementaire ; 7)- il
signe les décrets présidentiels ; 8)- il dispose du droit de grâce, du droit de
remise ou de commutation de peine ; 9)- il peut, sur toute question
d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; 10)- il
convoque le corps électoral ; 11)- il peut décider d’organiser des élections
présidentielles anticipées ; 12)- il conclut et ratifie les traités
internationaux ; 13)- il décerne les décorations, distinctions et titres
honorifiques de l’Etat.