COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- SITE D’INFORMATION ELECTRONIQUE (DECRET EXEC. 22/11/2020/JORADP
N°70-25/11)
Références juridiques : Décret exécutif n° 20-332 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22
novembre 2020 fixant les modalités d’exercice de l’activité d’information en
ligne et la diffusion de mise au point ou rectification sur le site
électronique.Joradp n° 70 9 Rabie Ethani
1442 (25 novembre 2020)............. Loi n°14-04 du 24 Rabie Ethani 1435
correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ………..La
loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la
prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ………Avis
de l’autorité de régulation de l’audiovisuel……………..
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En
application des dispositions des articles 66 et 113 de la loi organique n°
12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à
l’information, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice
de l’activité d’information en ligne et la diffusion de mise au point ou de
rectification sur le site électronique.
Art. 2. — Il est entendu
par l’activité d’information en ligne : — Tout service de communication écrite
en ligne au sens de l’article 67 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012, susvisée ; — Tout service de communication
audiovisuelle en ligne (Web TV et Web Radio) au sens de l’article 69 de la loi
organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Art. 3. — L’activité
d’information en ligne ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire
d’une activité industrielle ou commerciale. Dans tous les cas, ne peuvent être
reconnus comme un service d’information en ligne, les services de communication
au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages
publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce soit.
CHAPITRE 2 :MODALITES D’EXERCICE DE
L’ACTIVITE D’INFORMATION EN LIGNE
Section 1 .Conditions
et obligations
Art. 4. — L’activité d’information en ligne
est exercée par toute personne physique de nationalité algérienne ou personne
morale de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques
ou morales de nationalité algérienne.
Art. 5. — Le directeur
responsable de l’organe d’information en ligne doit remplir les conditions
suivantes : — être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu
équivalent ; — avoir une expérience de trois (3) années dans le domaine de l’information
; — être de nationalité algérienne ; — jouir de ses droits civils ; — n’avoir
pas fait l'objet de condamnation pour crimes de diffamation, d’injure,
d’insulte, d’outrage, de discrimination ou de haine et l’incitation à ces
crimes.
Art. 6. — L’activité
d’information en ligne est soumise à la publication à travers un site
électronique, dont l’hébergement est exclusivement domicilié, physiquement et
logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ».
Art. 7. — L'entreprise
détentrice de l’organe d’information en ligne est tenu de déclarer et de
justifier l’origine des fonds constituant le capital social et ceux nécessaires
à sa gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Tout organe de presse en ligne bénéficiant d’une aide matérielle de quelque
nature qu’elle soit doit être lié organiquement à l’organisme donateur, il faut
faire mention de cette relation. L’aide matérielle directe et indirecte de
toute partie étrangère, est interdite.
Art. 8. — Une même
personne physique ou morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou
diriger plus d’un organe d’information générale en ligne. Une même personne
physique ou morale de droit algérien ne peut être actionnaire dans plus d’un
organe d’information générale en ligne.
Art. 9. — L’activité
d’information en ligne créée à compter de la publication du présent décret est
publiée dans l’une des deux langues nationales ou dans les deux langues
nationales. Toutefois, l’activité d’information en ligne peut être publiée en
langue étrangère, après accord de l’autorité chargée de la presse électronique
ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne.
Art. 10. — Tout organe d’information en ligne
est tenu de publier en permanence sur son site électronique, les mentions qui
doivent contenir : — les nom, prénoms et l’adresse du directeur responsable de
l’organe d’information en ligne ; — l’adresse du siège social et la raison
sociale de l'entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne ; — le
numéro d’enregistrement ; — le numéro de téléphone et l’adresse électronique de
l’organe d’information en ligne ; — l’hébergeur .
Art. 11. — L’organe d’information en ligne est
tenu d’employer, à titre permanent, au moins, un journaliste professionnel tel
qu’entendu à l’article 73 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Art. 12. — Le directeur
responsable de l’organe d’information en ligne doit adapter son offre et
fournir aux internautes, des espaces de contribution modérés, à travers une
procédure électronique facilement reconnaissable, directement accessible et
disponible en permanence.
Art. 13. — Le directeur
responsable de l’organe d’information en ligne est tenu de prendre les mesures
et les moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites, dans le cadre
de respect des dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 12-05 du 18
Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et de la législation en
vigueur, notamment tout contenu comportant une incitation à la haine, à la
violence ou à la discrimination à raison de l’origine régionale, d’une
prétendue race, de la religion ou de l’opinion politique ou idéologique ou
genre. Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit notifier
aux autorités concernées pour tous contenus illicites.
Art. 14. — Le directeur
responsable de l’organe d’information en ligne doit, indépendamment de toute
plainte, bloquer l’accès ou retirer promptement tout contenu cité à l’article
13 ci-dessus.
Art. 15. — Le directeur
responsable de l’organe d’information en ligne doit respecter les dispositions
prévues dans la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018
relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données
à caractère personnel.
14 b) Pour l’entreprise
détentrice de l’organe d’information en ligne : — copie de la pièce d’identité
nationale du ou des propriétaire(s) ; — copie du registre du commerce ; — copie
du statut de l’entreprise concernant la personne morale ; — titre légal
d'occupation des locaux ; — numéro d’identification fiscale.
Art. 16. — Le directeur responsable de
l’organe d’information en ligne ainsi que l’hébergeur du site, doivent
respecter les recommandations dans le domaine de la sécurité informatique en
vigueur.
Art. 17. — Le directeur responsable de
l’organe d’information en ligne est tenu , en cas de
contenu résultant d’un acte de piratage ou d’infiltration du site électronique,
de : — le prouver par tous les moyens disponibles ; — le notifer aux autorités
concernées ; — le suspendre temporairement du site électronique jusqu’à
correction du piratage ou de l’infiltration.
Art. 18. — Le directeur responsable de
l’organe d’information en ligne doit conserver tous les contenus, y compris les
contenus bloqués ou retirés pendant une durée minimale de six (6) mois, à
compter de la première mise en ligne.
Art. 19. — L’hébergeur doit conserver tous les
contenus, notamment les logs d’accès ou de gestion technique pendant une durée
minimale d’une (1) année, à compter de la première mise en ligne.
Art. 20. — L’hébergeur de
tout service d’information en ligne doit demander au directeur responsable de
l’organe d’information en ligne une copie du certificat d’enregistrement avant
d’héberger le site et de le mettre en ligne.
Art. 21. — Le directeur responsable de
l’organe d’information en ligne est tenu de publier toute observation ou
recommandation émanant de l’autorité chargée de la presse électronique ou de
l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne en raison d’un manquement
aux obligations légales ou réglementaires.
Section 2 Déclaration et contrôle de véracité
des informations
Art. 22. — Le directeur responsable de
l’organe d’information en ligne est tenu au dépôt, aux fins d’enregistrement,
d’une déclaration préalable pour l’exercice de l’activité d’information en
ligne auprès de l’autorité chargée de la presse électronique ou de l’autorité
chargée de service audiovisuel en ligne. Le modèle de déclaration est annexé au
présent décret. La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : a) Pour
le directeur responsable de l’organe d’information : — copie du diplôme
universitaire ou du diplôme reconnu équivalent ; — des documents justifiant
l’expérience professionnelle du directeur responsable de l’organe d’information
; — copie de la pièce d’identité nationale ; — extrait du casier judiciaire.
Art. 23. — Un récépissé de
dépôt du dossier est délivré au directeur responsable de l’organe d’information
en ligne par l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée
de service audiovisuel en ligne. Le récépissé de dépôt ne vaut pas l’accord
pour l’exercice de l’activité.
Art. 24. — Le contrôle sera effectué pour
s’assurer de la véracité des informations contenues dans la déclaration dans un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date du dépôt de la
déclaration.
Art. 25. — Le certificat d’enregistrement est
délivré à l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne. L'octroi
d'un certificat d’enregistrement est considéré comme un accord pour l’exercice
de l’activité d’information en ligne.
Art. 26. — Le certificat
d’enregistrement est incessible sous quelque forme que ce soit.
Art. 27. — L'hébergeur
doit délivrer un document prouvant la domiciliation de l'hébergement du site
électronique au directeur responsable de l’organe d’information en ligne, une
copie du document sera déposée auprès de l’autorité chargée de la presse
électronique ou de l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne.
Art. 28. — Le délai
d’exercice de l’activité d’information en ligne est fixé à six (6) mois, à
compter de la date de l’obtention du certificat d’enregistrement.
Art. 29. — Toute cessation
d’activité d’information en ligne pendant une durée de trente (30) jours,
entraîne le renouvellement des procédures prévues à l’article 22 ci-dessus. Est
exclue de cette disposition la cessation d’activité d’information en ligne
résultant des dysfonctionnements techniques et des cyberattaques, ces derniers
doivent être justifiés par tous les moyens disponibles.
Art. 30. — Tout refus de
délivrer un certificat d'enregistrement doit être motivé et notifié avant
l’expiration des délais fixés à l’article 24 ci-dessus. Cette décision est
susceptible de recours devant l’autorité chargée de la presse électronique ou
l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne.
Art. 31. — Tout
changement, de quelque nature qu’il soit apporté aux éléments constitutifs de
la déclaration, doit être signalé par écrit à l’autorité chargée de la presse
éléctronique ou à l’autorité chargée du service audiovisuel en ligne, dans un
délai de dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement.
L’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service
audiovisuel en ligne délivre un document de rectification, dans les trente (30)
jours qui suivent la notification.
Section 3 Procédures
administratives
Art. 32. — Sans préjudice
des sanctions prévues par la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, en cas de non-respect des
dispositions visées par le présent décret, l’organe de l’information en ligne
s’expose aux procédures administratives suivantes : — mise en demeure ; —
suspension provisoire ; — retrait du certificat d’enregistrement.
Art. 33. — En cas de
non-respect aux obligations visées par le présent décret, l’autorité chargée de
la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne
adresse une mise en demeure à l’organe de l’information en ligne, en vue de se
conformer à la procédure requise dans un délai de dix (10) jours, à compter de
la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
voie d’huissier de justice.
Art. 34. — En cas de refus de se conformer à
la mise en demeure, prévue à l’article 33 ci-dessus, il est procédé à la
suspension provisoire de l’activité de l’information en ligne pour une durée de
trente (30) jours.
Art. 35. — Le retrait de
certificat d’enregistrement intervient dans les cas suivants : — le refus de se
conformer durant la période de suspension provisoire de l’activité prévue à
l’article 34 ci-dessus ; — la cession du certificat d’enregistrement ; — le
non- exercice de l’activité d’information en ligne pour une durée de six (6)
mois ; — la cessation d’activité de l’information en ligne pour une durée de
trente (30) jours ; — la faillite ou la liquidation judiciaire.
CHAPITRE 3 : DROIT DE REPONSE ET DROIT DE RECTIFICATION
Art. 36. — Toute personne
physique ou morale qui est citée nominativement ou désignée implicitement dans
un contenu d’information en ligne dispose, soit du droit de rectification, au
titre de l’article 100, soit du droit de réponse, au titre de l’article 101 de
la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative
à l’information.
Art. 37. — L’ouverture du
droit de rectification ou du droit de réponse est réputée réalisée au jour du
premier acte de publication. La demande est adressée par lettre recommandée,
avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de
forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours.
Art. 38. — La demande de droit de
rectification ou de droit de réponse doit préciser les rectifications que le
demandeur souhaite faire ou les imputations sur lesquelles il entend exercer
son droit de réponse ou de rectification.
Art. 39. — Le directeur responsable d'un
organe de presse en ligne est tenu de publier sur son site toute mise au point
ou rectification immédiatement après avoir été saisi par la personne ou l'instance
concernée.
Art. 40. — Le directeur de
l’organe de l’information en ligne est tenu de publier gratuitement et dans des
conditions techniques efficientes toute rectification ou réponse : — la
publication de la réponse ou de la rectification dans la presse électronique
doit être faite à la même rubrique, avec le même caractère ou style, format et
langue que le contenu ayant provoqué l’exercice du droit de réponse ou de
rectification ; — la publication de la réponse ou de la rectification dans le
service audiovisuel en ligne doit être faite dans les conditions techniques et
d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme
contenant l'imputation invoquée. La durée totale du message contenant la
réponse ne peut excéder deux (2) minutes.
CHAPITRE 4 :DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Art. 41. — Les personnes physiques ou morales
exerçant une activité d’information en ligne sont tenues de se conformer aux
dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de
la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 42. — Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie
Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020. Abdelaziz DJERAD.