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Sites d'information électronique - (décret exécutif 22/11/2020, Joradp n°70 du 25/11/2020

Date de création: 12-12-2020 18:36
Dernière mise à jour: 12-12-2020 18:36
Lu: 805 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- SITE D’INFORMATION ELECTRONIQUE (DECRET EXEC. 22/11/2020/JORADP N°70-25/11)

Références juridiques : Décret exécutif n° 20-332 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et la diffusion de mise au point ou rectification sur le site électronique.Joradp n°  70 9 Rabie Ethani 1442 (25 novembre 2020)............. Loi n°14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ………..La loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ………Avis de l’autorité de régulation de l’audiovisuel……………..

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions des articles 66 et 113 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et la diffusion de mise au point ou de rectification sur le site électronique.

Art. 2. — Il est entendu par l’activité d’information en ligne : — Tout service de communication écrite en ligne au sens de l’article 67 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée ; — Tout service de communication audiovisuelle en ligne (Web TV et Web Radio) au sens de l’article 69 de la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Art. 3. — L’activité d’information en ligne ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme un service d’information en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce soit.

CHAPITRE 2 :MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INFORMATION EN LIGNE

Section 1 .Conditions et obligations

 Art. 4. — L’activité d’information en ligne est exercée par toute personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne.

Art. 5. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit remplir les conditions suivantes : — être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ; — avoir une expérience de trois (3) années dans le domaine de l’information ; — être de nationalité algérienne ; — jouir de ses droits civils ; — n’avoir pas fait l'objet de condamnation pour crimes de diffamation, d’injure, d’insulte, d’outrage, de discrimination ou de haine et l’incitation à ces crimes.

Art. 6. — L’activité d’information en ligne est soumise à la publication à travers un site électronique, dont l’hébergement est exclusivement domicilié, physiquement et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ».

Art. 7. — L'entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne est tenu de déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant le capital social et ceux nécessaires à sa gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Tout organe de presse en ligne bénéficiant d’une aide matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être lié organiquement à l’organisme donateur, il faut faire mention de cette relation. L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère, est interdite.

Art. 8. — Une même personne physique ou morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger plus d’un organe d’information générale en ligne. Une même personne physique ou morale de droit algérien ne peut être actionnaire dans plus d’un organe d’information générale en ligne.

Art. 9. — L’activité d’information en ligne créée à compter de la publication du présent décret est publiée dans l’une des deux langues nationales ou dans les deux langues nationales. Toutefois, l’activité d’information en ligne peut être publiée en langue étrangère, après accord de l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne.

 Art. 10. — Tout organe d’information en ligne est tenu de publier en permanence sur son site électronique, les mentions qui doivent contenir : — les nom, prénoms et l’adresse du directeur responsable de l’organe d’information en ligne ; — l’adresse du siège social et la raison sociale de l'entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne ; — le numéro d’enregistrement ; — le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’organe d’information en ligne ; — l’hébergeur .

 Art. 11. — L’organe d’information en ligne est tenu d’employer, à titre permanent, au moins, un journaliste professionnel tel qu’entendu à l’article 73 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Art. 12. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit adapter son offre et fournir aux internautes, des espaces de contribution modérés, à travers une procédure électronique facilement reconnaissable, directement accessible et disponible en permanence.

Art. 13. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu de prendre les mesures et les moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites, dans le cadre de respect des dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et de la législation en vigueur, notamment tout contenu comportant une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination à raison de l’origine régionale, d’une prétendue race, de la religion ou de l’opinion politique ou idéologique ou genre. Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit notifier aux autorités concernées pour tous contenus illicites.

Art. 14. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit, indépendamment de toute plainte, bloquer l’accès ou retirer promptement tout contenu cité à l’article 13 ci-dessus.

Art. 15. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit respecter les dispositions prévues dans la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

14 b) Pour l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne : — copie de la pièce d’identité nationale du ou des propriétaire(s) ; — copie du registre du commerce ; — copie du statut de l’entreprise concernant la personne morale ; — titre légal d'occupation des locaux ; — numéro d’identification fiscale.

 Art. 16. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne ainsi que l’hébergeur du site, doivent respecter les recommandations dans le domaine de la sécurité informatique en vigueur.

 Art. 17. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu , en cas de contenu résultant d’un acte de piratage ou d’infiltration du site électronique, de : — le prouver par tous les moyens disponibles ; — le notifer aux autorités concernées ; — le suspendre temporairement du site électronique jusqu’à correction du piratage ou de l’infiltration.

 Art. 18. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit conserver tous les contenus, y compris les contenus bloqués ou retirés pendant une durée minimale de six (6) mois, à compter de la première mise en ligne.

 Art. 19. — L’hébergeur doit conserver tous les contenus, notamment les logs d’accès ou de gestion technique pendant une durée minimale d’une (1) année, à compter de la première mise en ligne.

Art. 20. — L’hébergeur de tout service d’information en ligne doit demander au directeur responsable de l’organe d’information en ligne une copie du certificat d’enregistrement avant d’héberger le site et de le mettre en ligne.

 Art. 21. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu de publier toute observation ou recommandation émanant de l’autorité chargée de la presse électronique ou de l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne en raison d’un manquement aux obligations légales ou réglementaires.

 Section 2 Déclaration et contrôle de véracité des informations

 Art. 22. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu au dépôt, aux fins d’enregistrement, d’une déclaration préalable pour l’exercice de l’activité d’information en ligne auprès de l’autorité chargée de la presse électronique ou de l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne. Le modèle de déclaration est annexé au présent décret. La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : a) Pour le directeur responsable de l’organe d’information : — copie du diplôme universitaire ou du diplôme reconnu équivalent ; — des documents justifiant l’expérience professionnelle du directeur responsable de l’organe d’information ; — copie de la pièce d’identité nationale ; — extrait du casier judiciaire.

Art. 23. — Un récépissé de dépôt du dossier est délivré au directeur responsable de l’organe d’information en ligne par l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne. Le récépissé de dépôt ne vaut pas l’accord pour l’exercice de l’activité.

 Art. 24. — Le contrôle sera effectué pour s’assurer de la véracité des informations contenues dans la déclaration dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration.

 Art. 25. — Le certificat d’enregistrement est délivré à l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne. L'octroi d'un certificat d’enregistrement est considéré comme un accord pour l’exercice de l’activité d’information en ligne.

Art. 26. — Le certificat d’enregistrement est incessible sous quelque forme que ce soit.

Art. 27. — L'hébergeur doit délivrer un document prouvant la domiciliation de l'hébergement du site électronique au directeur responsable de l’organe d’information en ligne, une copie du document sera déposée auprès de l’autorité chargée de la presse électronique ou de l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne.

Art. 28. — Le délai d’exercice de l’activité d’information en ligne est fixé à six (6) mois, à compter de la date de l’obtention du certificat d’enregistrement.

Art. 29. — Toute cessation d’activité d’information en ligne pendant une durée de trente (30) jours, entraîne le renouvellement des procédures prévues à l’article 22 ci-dessus. Est exclue de cette disposition la cessation d’activité d’information en ligne résultant des dysfonctionnements techniques et des cyberattaques, ces derniers doivent être justifiés par tous les moyens disponibles.

Art. 30. — Tout refus de délivrer un certificat d'enregistrement doit être motivé et notifié avant l’expiration des délais fixés à l’article 24 ci-dessus. Cette décision est susceptible de recours devant l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne.

 

Art. 31. — Tout changement, de quelque nature qu’il soit apporté aux éléments constitutifs de la déclaration, doit être signalé par écrit à l’autorité chargée de la presse éléctronique ou à l’autorité chargée du service audiovisuel en ligne, dans un délai de dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement. L’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne délivre un document de rectification, dans les trente (30) jours qui suivent la notification.

Section 3 Procédures administratives

Art. 32. — Sans préjudice des sanctions prévues par la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, en cas de non-respect des dispositions visées par le présent décret, l’organe de l’information en ligne s’expose aux procédures administratives suivantes : — mise en demeure ; — suspension provisoire ; — retrait du certificat d’enregistrement.

Art. 33. — En cas de non-respect aux obligations visées par le présent décret, l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne adresse une mise en demeure à l’organe de l’information en ligne, en vue de se conformer à la procédure requise dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice.

 Art. 34. — En cas de refus de se conformer à la mise en demeure, prévue à l’article 33 ci-dessus, il est procédé à la suspension provisoire de l’activité de l’information en ligne pour une durée de trente (30) jours.

Art. 35. — Le retrait de certificat d’enregistrement intervient dans les cas suivants : — le refus de se conformer durant la période de suspension provisoire de l’activité prévue à l’article 34 ci-dessus ; — la cession du certificat d’enregistrement ; — le non- exercice de l’activité d’information en ligne pour une durée de six (6) mois ; — la cessation d’activité de l’information en ligne pour une durée de trente (30) jours ; — la faillite ou la liquidation judiciaire.

CHAPITRE 3 : DROIT DE REPONSE ET DROIT DE RECTIFICATION

Art. 36. — Toute personne physique ou morale qui est citée nominativement ou désignée implicitement dans un contenu d’information en ligne dispose, soit du droit de rectification, au titre de l’article 100, soit du droit de réponse, au titre de l’article 101 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information.

Art. 37. — L’ouverture du droit de rectification ou du droit de réponse est réputée réalisée au jour du premier acte de publication. La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours.

 Art. 38. — La demande de droit de rectification ou de droit de réponse doit préciser les rectifications que le demandeur souhaite faire ou les imputations sur lesquelles il entend exercer son droit de réponse ou de rectification.

 Art. 39. — Le directeur responsable d'un organe de presse en ligne est tenu de publier sur son site toute mise au point ou rectification immédiatement après avoir été saisi par la personne ou l'instance concernée.

Art. 40. — Le directeur de l’organe de l’information en ligne est tenu de publier gratuitement et dans des conditions techniques efficientes toute rectification ou réponse : — la publication de la réponse ou de la rectification dans la presse électronique doit être faite à la même rubrique, avec le même caractère ou style, format et langue que le contenu ayant provoqué l’exercice du droit de réponse ou de rectification ; — la publication de la réponse ou de la rectification dans le service audiovisuel en ligne doit être faite dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme contenant l'imputation invoquée. La durée totale du message contenant la réponse ne peut excéder deux (2) minutes.

CHAPITRE 4 :DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 Art. 41. — Les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’information en ligne sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.

 Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020. Abdelaziz DJERAD.