DEFENSE
– DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- STATUT CADET DE LA NATION- DECRET
10/10/2020
Références juridiques : Décret présidentiel n° 20-289 du 22 Safar 1442 correspondant au 10
octobre 2020 portant réaménagement du statut du Cadet de la Nation (Joradp n°
61 en date du 11 octobre 2020.Extrait)
Le Président de la République, Sur le
rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses
articles 91 (1°, 2° et 6°) et 143 (alinéa 1er) ; Vu ….. Vu le décret
présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008,
modifié, relatif aux écoles des Cadets de la Nation, notamment son article 32 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18
mars 2010, modifié et complété, portant statut du cadet de la Nation ;
Décrète :
Chapitre 1er :
Dispositions générales
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret
présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008,
modifié, relatif aux écoles des Cadets de la Nation, le présent décret a pour
objet le réaménagement du statut du Cadet de la Nation.
Art. 2. — Au titre du présent décret, il est entendu par « Cadet de la
Nation » ou « Cadette de la Nation », tout(e) candidat(e), admis(e) à
poursuivre des études au sein des écoles des Cadets de la Nation, dans les
conditions définies par voie réglementaire, désignés ci-après « Cadet de la
Nation ».
Art. 3. — L’admission des candidats
est prononcée annuellement par décision du chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire, sur proposition du directeur des écoles des Cadets de la
Nation.
Chapitre 2 :Modalités d'admission aux
écoles des Cadets de la Nation
Art. 4. — L’admission du candidat aux écoles des Cadets de la Nation est
subordonnée, après la réussite au concours, à la signature d’un contrat par son
tuteur légal ou testamentaire, dès la rentrée à l’école. Les modalités
d’organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Art. 5. — Dans le cas du transfert de
la tutelle légale ou testamentaire du Cadet de la Nation, un nouveau contrat
est signé dans les mêmes formes par le nouveau tuteur légal ou testamentaire,
dans les conditions prévues par le présent décret. Le modèle du contrat
susvisé, est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 6. — L'admission du candidat aux
écoles des Cadets de la Nation ne devient définitive qu'après :
— enquête administrative favorable ; — satisfaction à la période
d’adaptation qui s’étale jusqu’à la fin du 1er trimestre de l’année d’admission
à l’école. Le contrat peut être résilié, durant cette période, par l’une des
deux parties, sans remboursement des frais de prise en charge.
Art. 7. — Le contrat cité à l’article 4, susvisé, demeure en vigueur jusqu’à
ce que le Cadet de la Nation ait rejoint l’un des établissements de formation
de l’Armée Nationale Populaire.
Art. 8. — Le contrat est résilié par l’une des deux parties pour les motifs
cités à l’article 28, ci-dessous, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 :Régime de vie à l’école des
Cadets de la Nation
Art. 9. — Le Cadet de la Nation est soumis au régime de l’internat durant
toute sa scolarité.
Art. 10. — Le Cadet de la Nation est astreint au port d’un uniforme dont la
composition et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la
défense nationale.
Art. 11. — Le Cadet de la Nation est tenu de se conformer aux mesures
disciplinaires et/ou administratives fixées par le règlement intérieur de
l’école.
Chapitre 4 :Enseignement dispensé
au Cadet de la Nation
Art. 12. — Le Cadet de la Nation
bénéficie d’une formation qui se subdivise en : 1. un enseignement général,
effectué conformément aux programmes et à la durée en vigueur au niveau du
secteur de l’éducation nationale. 2. une formation complémentaire, développant
des valeurs de : — patriotisme ; — discipline ; — comportement exemplaire ; —
sens des responsabilités ; — travail collectif. Cet enseignement est soutenu
par une éducation sportive adaptée ayant pour but de développer les capacités
physiques et mentales du Cadet de la Nation.
Art. 13. — Le personnel encadrant les Cadets de la Nation est choisi parmi
les cadres remplissant les critères de compétence, de discipline, d’éthique
professionnelle, de bonne conduite et d’aptitude physique.
Art. 14. — A la lumière des résultats scolaires obtenus, à l’issue de chaque
année scolaire, le Cadet de la Nation fera l’objet de l’une des décisions du
conseil pédagogique suivantes : — l’admission en classe supérieure ; — le
redoublement de l’année une (1) seule fois, par cycle ; — l’orientation vers un
établissement de formation militaire ; — l’exclusion et l’orientation vers un
établissement de l’éducation nationale.
Art. 15. — Le Cadet de la Nation participe aux examens organisés par le ministère
de l’éducation nationale pour l’obtention, à l’issue de chaque cycle, du brevet
d’enseignement moyen ou du diplôme de baccalauréat.
Chapitre 5 : Droits et
obligations du Cadet de la Nation Section 1 Droits du Cadet de la Nation
Art. 16. — Le Cadet de la Nation
bénéficie d'une allocation d'étude allouée sur le budget du ministère de la
défense nationale, dont le montant est fixé par décret présidentiel.
Art. 17. — Le Cadet de la Nation bénéficie de la protection de l'Etat contre
les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, dont il peut faire
l’objet durant sa scolarité et ce, quelles que soient leur nature et leur
origine. Dans ce cadre, le Cadet de la Nation a droit à réparation du préjudice
subi et dispose d’un droit de recours consacrés par la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 18. — Le Cadet de la Nation, dans le cadre de la satisfaction de ses
droits, peut et doit porter, d’une manière individuelle, à la connaissance de
la direction de l’école ses préoccupations, conformément aux procédures prévues
par le règlement intérieur de l’école.
Art. 19. — Le Cadet de la Nation est
libre de ses convictions, dans le respect des lois.
Art. 20. — Le Cadet de la Nation a droit à la gratuité des soins dans les
structures hospitalières des services de la santé militaire. En matière de
sécurité sociale, le Cadet de la Nation bénéficie des prestations couvrant les
risques suivants : — maladie ; — invalidité ; — décès. Les cotisations sont à
la charge exclusive du ministère de la défense nationale. Les modalités
d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 21. — Le Cadet de la Nation bénéficie des mêmes vacances scolaires que
celles fixées par le ministère de l’éducation nationale. Toutefois, le Cadet de
la Nation peut être appelé, au cours des vacances, à participer aux : —
sessions de rattrapage dans le domaine de l’enseignement ; — activités
éducatives, scientifiques, sportives, culturelles et de divertissement. Le
Cadet de la Nation peut bénéficier d’autorisations d’absence dans les limites
et les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.
Art. 22. — Le Cadet de la Nation bénéficie, en matière de transport, des
mêmes avantages que ceux octroyés aux personnels de l’Armée Nationale
Populaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par
arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 23. — Le Cadet de la Nation a le
droit de sortie hors du territoire national, conformément aux procédures
prévues par le règlement intérieur de l’école. Section 2 Obligations du Cadet
de la Nation
Art. 24. — II est interdit au Cadet
de la Nation d’exercer une activité privée lucrative qu’elle soit commerciale,
industrielle ou artisanale.
Art. 25. — Toute adhésion du Cadet de la Nation à une association est
soumise à une autorisation du directeur de l’école.
Art. 26. — Le Cadet de la Nation est tenu de se conformer aux dispositions
du règlement intérieur de l’école, notamment en ce qui concerne : — les devoirs
généraux ; — la formation complémentaire ; — les règles de bonne conduite.
Art. 27. — Le Cadet de la Nation ne peut contracter un mariage durant toute
la période de sa scolarité.
Chapitre 6 :Cessation de la
relation avec l’école des Cadets de la Nation
Art. 28. — Nonobstant les dispositions de l’article 7, ci-dessus, le Cadet
de la Nation peut faire l’objet d’une cessation de la relation avec l’école
pour l’un des motifs suivants : — faute passible de renvoi, sur décision du
conseil de discipline ; — insuffisances scolaires, sur décision du conseil
pédagogique ; — inaptitude médicale sur décision médicale définitive ; —
enquête administrative défavorable durant la scolarité ; — condamnation
définitive ; — demande du tuteur légal ou testamentaire ; — décès du Cadet de
la Nation.
Art. 29. — La cessation de la
relation du Cadet de la Nation avec l’école implique, selon les cas mentionnés
dans l’article 28, ci-dessus, le remboursement forfaitaire des frais de prise
en charge par le tuteur légal ou testamentaire, à l’exception des cas
d’incorporation dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, d’enquête
administrative défavorable, d’inaptitude médicale ou de décès. Les modalités
d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 30. — L’exclusion du Cadet de la
Nation de l’école met fin au sursis vis-à-vis du service national. Chapitre 7
Orientation
Art. 31. — Après la proclamation des résultats de l’examen du baccalauréat,
le Cadet de la Nation est orienté à suivre une formation dans une école
d’officiers de l’Armée Nationale Populaire ou suivre des études universitaires
sous l’égide du ministère de la défense nationale, si la mention obtenue est,
au moins, « assez bien ». Dans le cas où la mention obtenue est « passable »,
le Cadet de la Nation peut refaire l’année scolaire et passer l’examen du
baccalauréat en qualité de « candidat libre », après approbation du conseil
pédagogique. Dans le cas échéant, le cadet de la Nation peut choisir, soit de
rejoindre une école de sous-officiers de l’Armée Nationale Populaire, soit de
faire cesser sa relation avec l’école, sous réserve des dispositions des
articles 14, 28 et 29 du présent décret. Le Cadet de la Nation ayant échoué à
l’examen du baccalauréat, peut refaire l’année scolaire après approbation du
conseil pédagogique, sous réserve des dispositions des articles 14, 28 et 29 du
présent décret. Chapitre 8 Dispositions diverses et finales
Art. 32. — Dans le cadre du développement et de l’épanouissement de sa personnalité,
le Cadet de la Nation peut participer aux manifestations de la jeunesse
algérienne après autorisation du directeur de l’école.
Art. 33. — Le Cadet de la Nation
participe sous l’égide de la direction des écoles des Cadets de la Nation aux
activités sportives et culturelles, organisées par les institutions nationales
et internationales.
Art. 34. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en
tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 35. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent
décret, notamment le décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431
correspondant au 18 mars 2010, modifié et complété, portant statut du Cadet de
la Nation.
Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1442
correspondant au 10 octobre 2020.