AGRICULTURE- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- AGRICULTURE INDUSTRIELLE SAHARIENNE
Référence juridique : Décret
exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au
22 septembre 2020 portant création de l'office de développement de
l’agriculture industrielle en terres sahariennes. (Joradp
n°57 du 27 septembre 2020.Extraits )
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du
développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ; Vu……..Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441
correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de
l’agriculture et du développement rural ;
Décrète :
CHAPITRE 1er :
DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er. — Il est créé un office de développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes, par abréviation « O.D.A.S », ci-après
désigné l’ « office ».
Art. 2. — Il est entendu par terres
sahariennes, celles définies par la législation et la réglementation en
vigueur. Les wilayas entrant dans le champ d’intervention de l’office sont
définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé
des ressources en eau.
Art. 3. — L’office est un établissement public à caractère industriel et
commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 4. — L’office est régi par les
règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est
réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 5. — L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de
l’agriculture.
Art. 6. — Le siège de l’office est fixé à El Meniâ.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret
exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.
CHAPITRE 2 :MISSIONS
ET ATTRIBUTIONS
Art. 7. — L'office est l'instrument de mise en œuvre de la politique
nationale de promotion et de développement de l'agriculture industrielle
stratégique en terres sahariennes, en vue de renforcer les capacités nationales
agricoles et agro-industrielles.Il est entendu par
agriculture industrielle stratégique, les cultures à caractère stratégique
destinées à la transformation pour répondre aux besoins nationaux et réduire
les importations.
Art. 8. — L'office assure la
promotion des investissements agricoles et agro-industriels par la mise en
valeur des terres sahariennes.
Art. 9. — L'office assure la promotion et la gestion rationnelle du
portefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat, sur la base d’une étude
préliminaire. Les conditions et les modalités de transfert du portefeuille
foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs
coordonnées géographiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des
ressources en eau.
Art. 10. — L'office procède, au sein
du portefeuille foncier qui lui est confié, à la délimitation des périmètres
susceptibles d’accueillir les grands projets d’investissements agricoles et
agro-industriels et procède aux études techniques approfondies, à travers les
bureaux d’études spécialisés.
Art. 11. — L'office procède à la parcellisation des périmètres pouvant faire
l’objet d’attribution, sur la base des études techniques approfondies.
Art. 12. — L'office statue sur les dossiers soumis par les porteurs de
projets sur la base des critères de sélection fixés à cet effet, par le comité
d’expertise et d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous.
Art. 13. — L'office procède à l’attribution des périmètres dédiés à la mise
en valeur, conformément aux procédures fixées par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.
Art. 14. — L'office établit et
délivre les attestations d’éligibilité à la concession aux porteurs de projets
d’investissement retenus par le comité d’expertise et d’évaluation technique,
cité à l’article 34 ci-dessous. Art. 15. — L'office procède à l’installation
des bénéficiaires par la matérialisation parcellaire, suivi de la signature des
cahiers des charges. Le modèle-type du cahier des charges, cité ci-dessus, est
joint à l’annexe I du présent décret.
Art. 16. — L'office procède à la
formalisation des dossiers de concession et à la notification aux concernés,
des actes de concession établis par les services des domaines de wilaya et
publiés à la conservation foncière. Les modalités pratiques d’établissement des
actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les
parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux (2) ou plusieurs
wilayas, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 17. — L'office accompagne les porteurs de projets dans l’obtention des
avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière
d’investissement ainsi que dans toutes actions en rapport avec la réalisation
et le fonctionnement du projet.
Art. 18. — L'office assure le suivi
et l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’investissement et veille au
respect du cahier des charges signé, et du business plan présenté par les
bénéficiaires.
Art. 19. — L'office introduit une demande d’annulation de l’acte de
concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par
le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son
projet d’investissement, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses.
Art. 20. — L’office assure des missions
à caractère commercial. Dans ce cadre, il peut, notamment : — animer des
relations d’affaires et faciliter les contacts entre les investisseurs et les
autres opérateurs ; — engager toutes études et recherches en relation avec son
domaine d’activité ; — fournir toute prestation de service à la demande des
investisseurs ; — organiser, à la demande des investisseurs, des actions de
formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels,
en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés
; — organiser des rencontres, journées d’études, séminaires et autres
manifestations liées à son domaine d’activité.
Art. 21. — L’office assure des sujétions de service public,
conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges joint à
l’annexe II du présent décret. Art. 22. — Pour atteindre ses objectifs et
remplir ses missions, l’office est habilité à : — conclure tous marchés ou
accords et toutes conventions avec des organismes, conformément à la réglementation
en vigueur ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, d’études
et réalisations industrielles, mobilières ou immobilières de nature à améliorer
l’efficacité de son action ; — participer aux colloques et manifestations liés
à son domaine d’activité. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….