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Mdn/Respect loi

Date de création: 02-10-2020 18:30
Dernière mise à jour: 02-10-2020 18:30
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DEFENSE– ETUDES ET ANALYSES-  MDN/RESPECT LOI

© Contribution|, www.alagerie1.com/  vendredi 2 Octobre 2020

L’agence Algérie Presse service, des chaines de télévision qui exercent dans le cadre et hors le cadre de la loi 1*, des titres de la presse écrite et électronique ont, tous, relayé le communiqué du ministère de la Défense nationale du 28 septembre  2020.

Ce communiqué faisait état de l’arrestation le 16 septembre 2020 du sieur Zohir Ansel dit Karim Sifou, prétendu président du Conseil des Jeunes Algériens, par les services de la police judiciaire relevant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure pour diverses infractions à la loi pénale.

Il est, également, précisé dans ledit communiqué que le mis en cause a été présenté le 20 septembre 2020 devant Monsieur le procureur de la République près le tribunal de Rouiba, où il a été inculpé, aux formes du droit, par le magistrat instructeur et placé en détention provisoire pour les chefs d’immixtion sans qualité dans des fonctions publiques civiles ou militaires, usurpation de fonction et escroquerie.

Ici, il y a lieu de signaler la célérité de l’action d’investigation des services de la police judiciaire de la DGSI/MDN, fort louable et qui démontre le professionnalisme, l’expérience et la compétence desdits services dans les opérations menées pour constater les infractions  pour lesquelles a été inculpé le dénommé Zohir Ancel, rassembler les preuves et arrêter l’auteur. C’est une mission effectuée en toute efficacité, compétence et dans un court délai.

Cependant, et au plan purement juridique, le communiqué du MDN n’est pas conforme à la loi, notamment aux dispositions, claires et qui ne souffrent d’aucune ambigüité pouvant donner lieu à une quelconque interprétation, de l’article 11/3ème alinéa du Code de Procédure Pénale.

En effet, seul le représentant du ministère public, en l’occurrence le procureur général ou le procureur de la République (articles 34 et 35 du Code de Procédure Pénale), ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation écrite du procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé   des charges retenues contre les personnes mises en cause. Et, une précision importante est donnée par le dernier alinéa de cet article 11 : « En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d’innocence et de l’inviolabilité de la vie privée ».

Aussi, la question que l’on peut se poser légitimement est la suivante : sur quel fondement légal, et non politique ou de positionnement d’influence, car on est sur le terrain de la loi, dans un cadre juridique ; le MDN a établi et rendu public ce communiqué.

Le MDN est une administration et n’a aucune compétence, en tant que telle, dans le domaine des attributions dévolues par la loi aux seuls magistrats du ministère public et aux officiers de police judicaire.

En outre, le contenu de ce communiqué est en complète contradiction avec le principe du secret de l’enquête. Comment une administration publique peut-elle être au courant des éléments de la procédure judicaire ouverte contre la personne mise en cause ?

Certes, la DGSI relève du MDN. Mais, les services de la police judicaire, autrement dit, pour être clair et direct, les officiers et agents de police judiciaire de cettedirection desécurité exercent leurs attributions, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, et sont placés sous la surveillance du procureur général et dirigés au niveau de chaque tribunal, par le procureur de la République , sous le contrôle de la chambre d’accusation (article 12 du Code de Procédure Pénale).

Les officiers de police judicaire de la DGSI/MDN ont compétence sur l’ensemble du territoire national, et opèrent sous la surveillance du procureur général près la Cour, territorialement compétent, en tenant informé le procureur de la République, territorialement compétent.

Les officiers de police judicaire, en exécution des dispositions de l’article 18/2ème alinéa du Code de procédure Pénale, et dés clôture de leurs opérations (recherche, constatation, recueil de preuves et éventuellement arrestation du ou des auteurs) sont tenus de faire parvenir directement au procureur de la République, l’original avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressé et tous actes et documents y relatifs ainsi que les objets saisis.

Les officiers de police judicaire dans leurs attributions légales de recherche et de constatation des infractions ne rendent comptent qu’au ministère public ou au magistrat mandant, lorsque une information judiciaire est ouverte.

Aucune autorité administrative ne peut être destinataire ou informée de la procédure engagée, et en conséquence des procès-verbaux établis. C’est la loi, et force doit rester à la loi.

Par ailleurs, la mission de police judicaire des officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité, notamment de la DGSI/MDN, se limite aux seules infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, prévues et réprimées par les articles 61 à 96 bis du Code Pénal, et ce conforment aux dispositions de l’article 15 bis/1er alinéa du Code de Procédure Pénale.

Pour clore cette analyse juridique, l’Algérie nouvelle, la République nouvelle devrait être une réalité ; la primauté de la loi, le respect de la loi, la conformité à la loi et à la seule loi doivent être une réalité et une pratique quotidienne dans toutes les institutions de l’Etat, sans aucune exception.

Edifier un Etat républicain et démocratique qui est basé sur les règles de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, de l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières, de  la bonne gouvernance, de la primauté de la loi, de  l’indépendance de la justice, de la garantie des droits et des libertés  individuels et collectifs et du respect strict des attributions des uns et des autres ; est une noble démarche qui requiert du détenteur de la volonté populaire, le Président de la République, de la ténacité, de l’intransigeance et la sanction, positive ou négative. La loi est au-dessus de tous et il ne peut y être autrement, dans un Etat de droit, un Etat républicain et démocratique.

L’une des priorités, pour l’avenir, sera de faire de ces principes une réalité effective.

La loi prime. Force doit rester à la loi, à la seule loi ; la volonté ou l’autorité éphémère, car tout exercice par une personne d’une quelconque autorité a une fin inéluctable, par la cessation de fonction ou le rappel à Dieu, tous les humains sont mortels ; ne doit en aucun cas se placer au-dessus de la loi. « La loi, c’est moi » ne peut et ne doit nullement perdurer et exister dans cette Algérie nouvelle voulue par le Président de la République et par l’ensemble des algériennes et des algériens, le peuple, source de tout pouvoir.

Le peuple aspire à vivre « dans le cadre d’un Etat de droit républicain et démocratique », et « … entend consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit ».

La primauté de la loi doit cesser d’être un slogan creux et sans consistance, l’Algérie nouvelle se doit d’être un Etat de droit où la loi prime. Toutes les institutions doivent s’y plier et s’y conformer. Dans le cas contraire, l’Algérie nouvelle sera l’Algérie d’avant.

1* Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, a déclaré à l’Assemblée Populaire Nationale le 17/09/2020 que plus de 50 chaines privées non agrées exercent en Algérie, in dépêche de l’APS du 17/09/2020.

Colonel à la retraite ZERROUK Ahmed,

ex-cadre/MDN