ECONOMIE-DOCUMENTS ET
TEXTES REGLEMENTAIRES- DECRET EXEC.START UP, 15/9/2020
Référence juridique : Décret
exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant
au 15 septembre 2020 portant création du comité national de labélisation
des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant
ses missions, sa composition et son fonctionnement (Joradp
n°55, du 21 septembre 2020.Extraits).
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a
pour objet la création d'un comité national de labélisation
des « start-up », des « projets innovants » et des « incubateurs », dénommé ciaprès, le « comité national », et de fixer ses missions,
sa composition et son fonctionnement. Le comité national est créé auprès du
ministre chargé des start-up. Le siège du comité national est fixé à Alger.
CHAPITRE 2 : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 2. — Le comité national a pour missions : — d'attribuer le label «
Start-up » ; — d'attribuer le label « Projet innovant » ; — d'attribuer le
label « Incubateur » ; — de contribuer à l'identification des projets innovants
et de les promouvoir ; — de participer à la promotion de l'écosystème start-up.
CHAPITRE 3 : COMPOSITION ET
FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL
Art. 3. — Le comité national est présidé par le ministre chargé des start-up
ou son représentant. Il est composé des membres suivants : — un représentant du
ministre chargé des start-up ; — un représentant du ministre chargé des
finances ; — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé de la poste
et des télécommunications ; — un représentant du ministre chargé de l'industrie
; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du
ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques ; — un représentant
du ministre chargé du numérique ; — un représentant du ministre chargé de la
transition énergétique et des énergies renouvelables. Les membres du comité
national sont désignés par arrêté du ministre chargé des start-up, sur
proposition des ministres dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans
renouvelable. Ils ne peuvent pas se faire représenter, en cas d'absence.
Art. 4. — Les représentants de chaque ministre doivent justifier d'une
expérience professionnelle suffisante dans les secteurs de l'innovation ou des
nouvelles technologies.
Art. 5. — Dans le cadre de son
activité, le comité national peut faire appel à toute personne ou institution
pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Art. 6. — Le comité national se réunit, au moins, deux (2) fois par mois
Art. 7. — Le comité national adopte son règlement intérieur, lors de la
première réunion.
Art. 8. — Le comité national
délibère, notamment sur : — l'attribution du label « Start-up » aux jeunes
sociétés innovantes ; — l'attribution du label « Projet innovant » aux porteurs
de projets innovants n'ayant pas encore créé de société ; — l'attribution du
label « Incubateur » ; — l'étude des demandes introduites après refus
d'attribution des labels "Start-up", "Projet innovant" et
"Incubateur".
Art. 9. — Le comité national ne peut délibérer valablement, que si la
moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint,
le comité national se réunit, valablement sous huitaine, et délibère quel que
soit le nombre des membres présents. Les décisions du comité national sont prises
à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Art. 10. — Les délibérations du comité national sont consignées dans des
procès-verbaux portés sur un registre coté et paraphé par le président. Les
travaux de secrétariat du comité national sont assurés par les services
relevant du ministre chargé des start-up.
CHAPITRE 4 : CONDITIONS
D'ATTRIBUTION DU LABEL « START-UP »
Art. 11. — Est considérée comme « Start-up » chaque société de droit
algérien respectant les critères suivants : — la société ne doit pas exister
depuis plus de huit (8) ans ; — le modèle d'affaires de la société doit
s'appuyer sur des produits, des services, le business model ou tout autre
concept innovant ; — le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser le
montant fixé par le comité national ; — le capital social doit être détenu à,
au moins, 50% par des personnes physiques, des fonds d'investissement agréés ou
par d'autres sociétés disposant du label « Start-up » ; — le potentiel de
croissance de la société doit être suffisamment grand ; — la société ne doit
pas avoir plus de 250 employés.
Art. 12. — La société souhaitant obtenir le label « Start-up » est tenue de
déposer une demande via le portail électronique national des start-up
accompagnée des documents suivants : — un extrait du registre du commerce et
des cartes d'identification fiscale (NIF) et statistique (NIS) ; — une copie
des statuts de la société ; — une attestation d'adhésion à la caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) avec une liste nominative des salariés ; — une
attestation d'adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) ; — une copie des états financiers de l'année en cours ;
— un plan d'affaires détaillé ; — les qualifications scientifiques et
techniques et l'expérience du personnel de la société ; — le cas échéant, tout
titre de propriété intellectuelle et tout prix ou récompense obtenus.
Art. 13. — Une réponse est apportée pour toute demande d'obtention du label
« Start-up » dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date
de son dépôt. Tout retard dans la fourniture d'une partie des documents exigés
suspendra ce délai. Le postulant est tenu de les transmettre dans un délai de
quinze (15) jours, à compter de la notification qui lui est faite par le comité
national, sous peine de rejet de la demande.
Art. 14. — Le label « Start-up » est octroyé à la société pour une durée de
quatre (4) ans, renouvelable une (1) fois, dans les mêmes formes. Dans le cas
de refus d'une demande, le comité national est tenu de motiver la décision de
refus et de la notifier au postulant par voie électronique. Cette décision
pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du
postulant. Une réponse définitive lui est notifiée par voie électronique, dans
un délai n'excédants pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa
demande.
Art. 15. — Les décisions d'octroi du label « Start-up » sont publiées sur le
portail électronique national des start-up.
CHAPITRE
5 :CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « PROJET
INNOVANT » (………………)
CHAPITRE 6 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL «
INCUBATEUR »