SPORTS – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- SPORTIFS D’ÈLITE ET
DE HAUT NIVEAU- DÉCRET EXECUTIF AOÛT 2015 (EXTRAITS)
Date de première création: 10-06-2018 13:12
Avant-dernière mise à jour: 10-06-2018 13:12
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Référence juridiques :
-Décret exécutif n° 15-213
du 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires
relatives au sportif d’élite et de haut niveau (Joradp n° 45 du 23 août 2015) .
-Décret exécutif n° 91-415
du 2 novembre 1991 fixant les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de
préparation et de perfectionnement à l’étranger ;
-Décret exécutif n° 07-189
du 16 juin 2007, modifié et complété, fixant le statut de l’athlète d’élite et
de haut niveau
Dispositions générales
Art. 2. Est entendu par sportif d’élite et de haut niveau, au sens du
présent décret, tout sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé une
performance sportive de niveau national, mondial et/ou international.
Art. 3. Le sportif d’élite et de haut niveau est soumis aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, à celles du présent décret ainsi qu’
aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale
concernée. Chapitre 2 Droits et obligations du sportif d’élite et de haut niveau
Art. 4. Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie conformément aux
dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet
2013, susvisée :
. du maintien
de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son
activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ; . de la priorité dans
l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs
selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de
l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation sportives
concernée ; . d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié ; . d’actions de
formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport ; . de mesures
dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens
organisés par l’administration publique et sa pleine intégration
professionnelle pendant et après sa carrière sportive ; . de formes
dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés
par le ministre chargé des sports ; . d’un recul de l’âge limite pour l’accès
aux grades et emplois de l’administration publique ; . de la participation aux
examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration
publique ; . de dérogations exceptionnelles d’âge et de niveau d’enseignement
d’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou
spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives ; . de mesures
dérogatoires d’accès, de promotion et d.intégration dans les corps gérés par le
ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique
ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la
structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité
professionnelle ; . de distinctions du mérite sportif national ;
Le sportif
d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de dispositions particulières
relatives : . à l’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans
les établissements d’enseignement secondaire et supérieur ; . à l’allègement et
à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation
spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de
rattrapage ; . de l’aménagement du calendrier de sa participation aux
évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon
les exigences de la pratique sportive de haut niveau.
Outre les
dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le
sportif d’élite et de haut niveau bénéficie également d’un aménagement de son
temps de travail et d’absences spéciales payés lors des regroupements, stages
et compétitions organisés au titre de l’équipe nationale et de son club sportif
. L’aménagement du temps de travail pour le sportif d’élite et de haut niveau
tel que prévu à l’alinéa ci-dessus, consiste en un travail à temps partiel avec
conservation de sa rémunération à plein temps. Les dispositions prévues
ci-dessus, font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports
et l’autorité chargée de la fonction publique et le /ou les ministres concernés
ou de conventions, selon le cas.
Art. 5. . Le sportif
d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de bourses de formation, de
préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise
en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux
compétitions conformément aux dispositions prévues au chapitre 5 du présent
décret .
Art. 6. . Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats
d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du
territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les
compétitions et manifestations sportives officielles internationales
obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. Le sportif
d’élite et de haut niveau bénéficie d.une protection contre toute agression
éventuelle à l’occasion de l’exercice de son activité avant, pendant et après
les compétitions sportives. A cet effet, et sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, tout club, fédération sportive
nationale ou ligue est responsable de la protection du sportif d’élite et de
haut niveau et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du
sportif d’élite et de haut niveau.
Art. 8. Le sportif
d’élite et de haut niveau bénéficie de la protection et du suivi
médico-sportifs ainsi que de moyens de récupération en rapport avec les
exigences de la pratique sportive assurés par la fédération sportive nationale
concernée en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du
sport.
Art. 9. Le sportif
d’élite et de haut niveau bénéficie d’un aménagement du temps de travail fixé
par voie conventionnelle entre l’employeur et la fédération sportive nationale
concernée en relation avec le ministère chargé des sports conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 10. Les
modalités de prise en charge de la préparation et de la participation des
sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que leur encadrement technique et
médical représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont
précisées par voie conventionnelle entre le ministère chargé des sports et la
fédération sportive nationale concernée.
Art. 11. Dans le
cadre de la convention citée à l’article 10 ci-dessus, une convention
individuelle est signée entre la fédération sportive nationale concernée et le
sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau.
Art. 12. Conformément
aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434
correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le sportif d’élite et de haut
niveau est tenu : . d’œuvrer à l’amélioration de ses performances sportives ; .
de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur ; . d’agir dans le
cadre des objectifs fixés par la structure sportive concernée et/ou le ministère
chargé des sports ; . de suivre les formations et les stages de recyclage et de
perfectionnement organisés par les différentes structures concernées ; .
d’oeuvrer dans le cadre du plan de préparation visant l’amélioration et
l’optimisation de ses performances arrêté par son entraîneur ; . d’observer
scrupuleusement les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur sous
peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
. de se conformer à l’éthique sportive et au fair-play, . de s’interdire de
recourir au dopage, à l’utilisation de substances et de méthodes interdites et
de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage ; . de s’interdire de
toute implication dans les conflits susceptibles d’intervenir au sein de la ou
des structures d’organisation et d’animation sportives dont il est membre ; .
de rejeter tout acte de violence et de participer à sa prévention et à sa lutte
conformément aux lois et règlements en vigueur ; . d’observer les règles
solennelles et protocolaires officielles inhérentes aux compétitions et
manifestations sportives.
Art. 13. Le sportif d’élite et de haut niveau doit répondre à tout appel
en sélection nationale et s’attacher à défendre et à représenter dignement le
pays et doit adopter une conduite sportive, un comportement et une présentation
exemplaires et être assidu dans sa tâche. La fédération sportive nationale
concernée est tenue d’informer l’employeur du sportif d’élite et de haut niveau
de la participation effective de ce dernier notamment aux regroupements, stages
et compétitions pour lesquels il a bénéficié d.une absence spéciale payée.
Art. 14. Le sportif d’élite et de haut niveau est tenu de participer à
toute compétition internationale, retenue au programme de la fédération sportive
nationale concernée et/ou du comité national olympique et/ou du comité national
paralympique. Chapitre 3 Classification du sportif d’élite et de haut niveau
Chapitre 4 Rémunération et indemnités du sportif d’élite et de haut niveau.
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Les articles
15 et 16 stipulent que “les sportifs d’élite et de haut niveau sont classés par
catégorie et niveau selon la nature de la compétition et le caractère de la
discipline ou de l’épreuve pratiquée dans lesquelles ils se sont distingués
comme suit : catégorie A : sportifs de
haut niveau ; catégories B et C : sportifs d’élite.
Les sportifs
de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux : le premier
niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les
performances suivantes : 1re place par équipes (sports collectifs) aux Jeux
olympiques, championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive
olympique ; 1re place individuelle ou par équipes (sports individuels) aux Jeux
olympiques, championnats ou coupe du monde ; un record olympique ou mondial
individuel et/ou par équipes (sport individuel) dans une discipline sportive
olympique ; 1er rang individuel dans un classement annuel établi par une fédération
sportive internationale dans une discipline sportive olympique.
Le deuxième
niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les
performances suivantes : 1re place par équipes (sports individuels) aux
championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 2e ou
3e place individuelle ou par équipes (sports collectifs) aux championnats ou
coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 2e ou 3e place
individuelle ou par équipes (sports individuels ) aux Jeux olympiques ; 2e ou
3e rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive
internationale dans une discipline sportive olympique ; 1re place individuelle
ou par équipes (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats
ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 1re place
individuelle ou par équipes aux Jeux paralympiques ; un record paralympique
individuel ou par équipes (sports individuels).
Le troisième
niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les
performances suivantes : 1re place individuelle ou par équipes (sport
individuel) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions mondiales
officielles handisports (championnats et jeux mondiaux) ; 4e à 8e place
individuelle ou par équipes (sports collectifs) aux championnats et coupes du
monde dans une discipline sportive olympique ; 4e à 8e place individuelle ou
par équipes aux Jeux olympiques (…)”.
Le décret exécutif n°15-213 du 11 août 2015 est clair et net
Le décret précise du reste dans son article 25 que “la rémunération est prise
en charge par le budget du ministère chargé des sports”. En outre, le décret en
question indique également dans son article 6 que “le sportif d’élite et de
haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt
à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après
les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives
officielles internationales, obligatoirement souscrits par la fédération
sportive nationale concernée, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur”.