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Sportifs d'élite et de haut niveau -Décret exécutif août 2015 (Extraits)

Date de création: 22-09-2020 18:42
Dernière mise à jour: 22-09-2020 18:42
Lu: 1022 fois


SPORTS – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- SPORTIFS D’ÈLITE ET DE HAUT NIVEAU- DÉCRET EXECUTIF AOÛT 2015 (EXTRAITS)

 

Date de première création: 10-06-2018 13:12
Avant-dernière mise à jour: 10-06-2018 13:12
Déjà lue : 396 fois

Référence juridiques :

 -Décret exécutif n° 15-213 du 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau (Joradp n° 45 du 23 août 2015) .

 -Décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement à l’étranger ;

 -Décret exécutif n° 07-189 du 16 juin 2007, modifié et complété, fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau

Dispositions générales

Art. 2. Est entendu par sportif d’élite et de haut niveau, au sens du présent décret, tout sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé une performance sportive de niveau national, mondial et/ou international.

Art. 3. Le sportif d’élite et de haut niveau est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à celles du présent décret ainsi qu’ aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée. Chapitre 2 Droits et obligations du sportif d’élite et de haut niveau

Art. 4. Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie conformément aux dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée :

. du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; . de la priorité dans l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation sportives concernée ; . d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié ; . d’actions de formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport ; . de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l’administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive ; . de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports ; . d’un recul de l’âge limite pour l’accès aux grades et emplois de l’administration publique ; . de la participation aux examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique ; . de dérogations exceptionnelles d’âge et de niveau d’enseignement d’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives ; . de mesures dérogatoires d’accès, de promotion et d.intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité professionnelle ; . de distinctions du mérite sportif national ;

Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de dispositions particulières relatives : . à l’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur ; . à l’allègement et à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage ; . de l’aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau.

Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie également d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payés lors des regroupements, stages et compétitions organisés au titre de l’équipe nationale et de son club sportif . L’aménagement du temps de travail pour le sportif d’élite et de haut niveau tel que prévu à l’alinéa ci-dessus, consiste en un travail à temps partiel avec conservation de sa rémunération à plein temps. Les dispositions prévues ci-dessus, font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports et l’autorité chargée de la fonction publique et le /ou les ministres concernés ou de conventions, selon le cas.

 Art. 5. . Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions conformément aux dispositions prévues au chapitre 5 du présent décret .

Art. 6. . Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 Art. 7. Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie d.une protection contre toute agression éventuelle à l’occasion de l’exercice de son activité avant, pendant et après les compétitions sportives. A cet effet, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout club, fédération sportive nationale ou ligue est responsable de la protection du sportif d’élite et de haut niveau et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du sportif d’élite et de haut niveau.

 Art. 8. Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de la protection et du suivi médico-sportifs ainsi que de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive assurés par la fédération sportive nationale concernée en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du sport.

 Art. 9. Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie d’un aménagement du temps de travail fixé par voie conventionnelle entre l’employeur et la fédération sportive nationale concernée en relation avec le ministère chargé des sports conformément à la réglementation en vigueur.

 Art. 10. Les modalités de prise en charge de la préparation et de la participation des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que leur encadrement technique et médical représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont précisées par voie conventionnelle entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale concernée.

 Art. 11. Dans le cadre de la convention citée à l’article 10 ci-dessus, une convention individuelle est signée entre la fédération sportive nationale concernée et le sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau.

 Art. 12. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le sportif d’élite et de haut niveau est tenu : . d’œuvrer à l’amélioration de ses performances sportives ; . de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur ; . d’agir dans le cadre des objectifs fixés par la structure sportive concernée et/ou le ministère chargé des sports ; . de suivre les formations et les stages de recyclage et de perfectionnement organisés par les différentes structures concernées ; . d’oeuvrer dans le cadre du plan de préparation visant l’amélioration et l’optimisation de ses performances arrêté par son entraîneur ; . d’observer scrupuleusement les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; . de se conformer à l’éthique sportive et au fair-play, . de s’interdire de recourir au dopage, à l’utilisation de substances et de méthodes interdites et de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage ; . de s’interdire de toute implication dans les conflits susceptibles d’intervenir au sein de la ou des structures d’organisation et d’animation sportives dont il est membre ; . de rejeter tout acte de violence et de participer à sa prévention et à sa lutte conformément aux lois et règlements en vigueur ; . d’observer les règles solennelles et protocolaires officielles inhérentes aux compétitions et manifestations sportives.

Art. 13. Le sportif d’élite et de haut niveau doit répondre à tout appel en sélection nationale et s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays et doit adopter une conduite sportive, un comportement et une présentation exemplaires et être assidu dans sa tâche. La fédération sportive nationale concernée est tenue d’informer l’employeur du sportif d’élite et de haut niveau de la participation effective de ce dernier notamment aux regroupements, stages et compétitions pour lesquels il a bénéficié d.une absence spéciale payée.

Art. 14. Le sportif d’élite et de haut niveau est tenu de participer à toute compétition internationale, retenue au programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou du comité national olympique et/ou du comité national paralympique. Chapitre 3 Classification du sportif d’élite et de haut niveau Chapitre 4 Rémunération et indemnités du sportif d’élite et de haut niveau.

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Les articles 15 et 16 stipulent que “les sportifs d’élite et de haut niveau sont classés par catégorie et niveau selon la nature de la compétition et le caractère de la discipline ou de l’épreuve pratiquée dans lesquelles ils se sont distingués comme suit : catégorie A : sportifs de haut niveau ; catégories B et C : sportifs d’élite.

Les sportifs de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux : le premier niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : 1re place par équipes (sports collectifs) aux Jeux olympiques, championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 1re place individuelle ou par équipes (sports individuels) aux Jeux olympiques, championnats ou coupe du monde ; un record olympique ou mondial individuel et/ou par équipes (sport individuel) dans une discipline sportive olympique ; 1er rang individuel dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique.

Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : 1re place par équipes (sports individuels) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 2e ou 3e place individuelle ou par équipes (sports collectifs) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 2e ou 3e place individuelle ou par équipes (sports individuels ) aux Jeux olympiques ; 2e ou 3e rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ; 1re place individuelle ou par équipes (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 1re place individuelle ou par équipes aux Jeux paralympiques ; un record paralympique individuel ou par équipes (sports individuels).

Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : 1re place individuelle ou par équipes (sport individuel) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux) ; 4e à 8e place individuelle ou par équipes (sports collectifs) aux championnats et coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; 4e à 8e place individuelle ou par équipes aux Jeux olympiques (…)”. 

Le décret exécutif n°15-213 du 11 août 2015 est clair et net
Le décret précise du reste dans son article 25 que “la rémunération est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports”. En outre, le décret en question indique également dans son article 6 que “le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales, obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”.