SANTE- DOCUMENTS ET
TEXTES REGLEMENTAIRES- MODIFICATION LOI SANTE DU 2/7/2028- ORDONNANCE 30/8/2020
Référence juridique : Ordonnance
n° 20-02 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août
2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 du 18 Chaoual
1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. (Joradp
n° 50 en date du 30 août 2020).
Le Président de la République, Vu la
Constitution, notamment ses articles 66, 140-16, 142 et 143 (alinéa 2) ; Vu la
loi n°18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2
juillet 2018 relative à la santé ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur
suit :
Article 1er. —
La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les
dispositions des articles 177, 191, 217, 218, 224, 233, 238, 240, 245, 308,
379, 381, 384, 389, 390, 392, 394, 395, 396 et 399 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la
santé, comme suit : « Art. 177. — Le professionnel de santé praticien médical,
est tenu, outre ses obligations statutaires et réglementaires : — de déclarer,
aux autorités compétentes en matière de pharmacovigilance, les effets
indésirables secondaires à l’administration des médicaments ; — de signaler, à
l’autorité compétente en matière de matériovigilance,
tout incident ou risque d’incident provoqué ou pouvant être provoqué par
l’usage, à titre de diagnostic, thérapeutique ou prophylactique de dispositifs
médicaux ; — de déclarer à l’autorité compétente en matière de toxicologie, les
cas d’intoxications aigues ou chroniques et les effets toxiques potentiels ou
avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ; .......
(le reste sans changement) …... ». « Art. 191. — Les
praticiens inspecteurs sont chargés, notamment : — .............. (sans changement) .................. ; — .............. (sans changement) .................. ; — de contrôler les
structures, établissements, organismes et tout autre lieu où s’exercent des
activités de santé ; ....... (le reste sans
changement) …... ». « Art. 217. — La liste des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux essentiels, ainsi que le formulaire national des
médicaments et la pharmacopée, sont fixés par les services compétents relevant
du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ». « Art. 218. —
L’établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes
juridiques prévues par le code de commerce et soumise à l’agrément des services
compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique. ....... (le reste sans changement) …... ». « Art. 224. — L’agence est
un établissement public à gestion spécifique, dotée de la personnalité morale
et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique ». « Art. 233. — Une autorisation temporaire
d’utilisation de médicaments non enregistrés peut être délivrée par le ministre
chargé de l’industrie pharmaceutique, après avis de l’agence nationale des
produits pharmaceutiques, lorsque ces médicaments sont prescrits dans le cadre
de la prise en charge de maladies graves, qu’il n’existe pas de traitement
équivalent sur le territoire national et qu’ils présentent une utilité thérapeutique
prouvée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire ». « Art. 238. — L’information scientifique ............ (sans changement jusqu’à) algérien. Les sociétés spécialisées
dans la promotion médicale sont soumises à l’agrément des services du ministère
chargé de l’industrie pharmaceutique ». « Art. 240. — La publicité des produits
pharmaceutiques ne relevant pas de la prescription obligatoire, est autorisée
en direction des professionnels de la santé. Elle est soumise au visa technique
des services du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique qui fixe la
liste de ces produits ». « Art. 245. — Sont soumis à un contrôle spécifique
administratif, technique et de sécurité, par les services du ministère chargé
de l’industrie pharmaceutique ou tout autre service compétent :— la production,
la fabrication, le conditionnement, la transformation, l’importation,
l’exportation, l’offre, la distribution, la cession, la remise, l’acquisition,
la détention de substances, médicaments ayant des propriétés stupéfiantes et/ou
psychotropes ; — l’emploi de plantes ou parties de plantes dotées de propriétés
stupéfiantes et/ou psychotropes. Les modalités d’application du présent article
sont fixées par voie réglementaire ». « Art. 308. — Les activités de santé
exercées, à titre privé, par les professionnels de santé, sont assurées au
sein, notamment : — .................. (sans
changement jusqu’à) — des structures d’exercice de groupe ; — des officines ;
....... (le reste sans changement) …... ». « Art. 379.
— Les études cliniques doivent être réalisées en conformité avec les règles de
bonnes pratiques en la matière dans les structures agréées et autorisées, à cet
effet, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique
». « Art. 381. — Les études cliniques sont subordonnées à l’autorisation du
ministre chargé de l’industrie pharmaceutique qui se prononce dans un délai de
trois (3) mois, sur la base d’un dossier médical et technique et d’une
déclaration de réalisation d’études cliniques sur l’être humain, présentés par
le promoteur. Toute modification dans le dossier des études cliniques, une fois
l’autorisation obtenue, est soumise à l’accord du ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique ». « Art. 384. — Les études cliniques sont menées
obligatoirement par un promoteur. Le promoteur est la personne physique ou
morale qui prend l’initiative de l’étude clinique. Il peut être un laboratoire
pharmaceutique, un prestataire de service agréé par le ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique, un établissement de soins, une société savante, une
institution de recherche ou une personne physique ayant les qualifications et
compétences requises ». « Art. 389. — Les procédures déterminant les normes et
méthodes applicables aux études des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux, sont fixées par voie réglementaire. Le ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique peut délivrer, à la demande du promoteur, une autorisation
d’importation de tout matériel nécessaire à la réalisation des études cliniques
». « Art. 390. — Aucun transfert pour analyse d’une collection d’échantillons
biologiques pour les seuls besoins des études cliniques, ne peut se faire sans
avoir fait l’objet d’une déclaration préalable au ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique, et donné lieu à la délivrance d’une attestation de
transfert. Est soumis aux mêmes formes, le transfert des produits et des
matériels objets de l’étude clinique ». « Art. 392. — Dans le cas d’une étude
clinique sans bénéfice individuel direct, le promoteur peut verser aux
personnes qui s’y prêtent une indemnité en compensation des contraintes subies,
selon les conditions et les modalités fixées par le ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique ». « Art. 394. — Le promoteur doit déclarer au
ministre chargé de l’industrie pharmaceutique les personnes qui se prêtent aux
études cliniques sans bénéfice individuel direct (SBID) avant leur inscription
sur le registre national prévu à cet effet ». « Art. 395. — Le promoteur est
responsable de l’évaluation continue de la sécurité du médicament expérimental.
Il est tenu de notifier immédiatement tout effet indésirable grave ou
inattendu, ou tout fait nouveau de sécurité, survenant pendant ou après la fin
de l’étude, au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, au comité
d’éthique médicale pour les études cliniques concernées et à tous les médecins
investigateurs concernés, au plus tard, dans les sept (7) jours. Il est tenu
................... (sans changement jusqu’à) des données.
Il doit soumettre un rapport annuel de sécurité au ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique et au comité d’éthique médicale pour les études
cliniques ». « Art. 396. — Le médecin investigateur doit déclarer tout
évènement grave susceptible d’être dû à une recherche sur un produit
pharmaceutique au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, au promoteur
et au comité d’éthique médicale pour les études cliniques ». « Art. 399. — Le
promoteur est dans l’obligation d’établir un rapport final de l’étude qu’il
adresse au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
Art. 2. — La
présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram
1442 correspondant au 30 août 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE