POPULATION – DOCUMENTS
ET TEXTES RÈGLEMENTAIRES- CHANGEMENT DE NOM (DÉCRET 8/8/2020)
Référence juridique : Décret exécutif n° 20-223 du 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant
au 8 août 2020 modifiant et complétant le décret n° 71-157 du 3 juin 1971
relatif au changement de nom (Joradp n° 47 rn date du
11 août 2020)
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles
99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19
février 1970, modifiée et complétée, relative à l'état civil ; Vu l'ordonnance
n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984,
modifiée et complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436
correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant ; Vu le
décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom ;
Vu le décret présidentiel n° 19-370
du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 20-163
du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1 er. — Le présent décret a pour objet de modifier
et de compléter les dispositions du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom.
Art. 2. — L'article 1er du décret n° 71-157 du 3 juin 1971,
susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — Toute
personne qui a quelque raison de changer de nom, en adresse la demande motivée
au ministre de la justice, garde des sceaux. La demande est déposée, auprès du
procureur de la République de la juridiction du lieu de naissance du requérant.
La demande peut être déposée, pour les personnes nées à l'étranger, auprès du
centre diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du concerné, qui procède
à son envoi, par voie électronique, au procureur de la République auprès du
tribunal de Sidi M'Hamed de la Cour d'Alger. Elle peut être, également déposée
directement auprès du procureur de la République de tout tribunal à travers le
territoire national. Le procureur de la République de la juridiction devant
laquelle la demande a été déposée ou envoyée procède à une enquête ».
Art. 3. — Les dispositions du décret n° 71-157 du 3 juin
1971, susvisé, sont complétées par les articles 1er bis et 1er bis 1, rédigés
ainsi qu'il suit : « Article. 1er bis. — La personne ayant recueilli
légalement, un enfant né de père inconnu, peut introduire une demande, au nom
et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de
sa résidence ou du lieu de naissance de l'enfant, en vue de modifier le nom
patronymique de l'enfant et le faire concorder avec le sien. Lorsque la mère de
l'enfant est connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme
d'acte authentique, doit accompagner la demande. A défaut, le président de
tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l'enfant avec
celui de la personne l'ayant recueilli, sur demande de cette dernière,
accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, en la forme d'acte authentique,
dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches
qu'elle a entrepris pour entrer en contact avec la mère sont restées
infructueuses ». « Article. 1er bis 1. — La demande de changement de nom et les
documents y afférents peuvent être introduits par voie électronique ».
Art. 4. — Les articles 2, 3 et 5 ter du décret n° 71-157 du
3 juin 1971, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit : « Art. 2. —
La demande de changement de nom est, à la diligence du demandeur, publiée, au
moins, dans un journal local de son lieu de naissance et de son lieu de
résidence, s'ils sont différents. La demande est publiée, au moins, dans un
journal national, pour les personnes nées à l'étranger. Les demandes de changement
de nom introduites dans le cadre de l'article 1er bis du présent décret, ne
donnent pas lieu à la publicité prévue au présent article ». « Art. 3. — Les
oppositions relatives au changement de nom présentées conformément à l'article
1er ci-dessus, sont introduites auprès du procureur de la République auprès
duquel la demande a été introduite, dans un délai de six (6) mois, à compter de
la publication prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent décret. A
l'expiration du délai d'opposition, le procureur de la République soumet, par
voie électronique, le dossier complet, au ministre de la justice, garde des
sceaux, qui le soumet, pour avis, à une commission ad hoc composée de deux (2)
représentants du ministère de la justice et de deux (2) représentants du
ministère chargé de l'intérieur, désignés, à cet effet, par les autorités dont
ils relèvent ». « Art. 5 ter. — Le nom patronymique de l'enfant recueilli est
modifié, par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de
l'enfant ou du lieu de résidence de la personne l'ayant recueilli, prononcée
sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal. II peut,
le cas échéant, requérir l'avis du juge des mineurs auprès de la même
juridiction. L'ordonnance est rendue dans les trente (30) jours suivant la date
de l'introduction de la demande. Elle fait l'objet, à la diligence du procureur
de la République, de transcription et de mention marginale sur les registres,
les actes et les extraits de l'acte d'état civil du lieu de naissance de
l'enfant recueilli, si ce lieu est en dehors de son lieu de compétence, il en
avise le procureur de la République territorialement compétent, pour le faire.
Une copie de l'ordonnance est remise au requérant ».
Art. 5. — Les termes«
وزير
العدل، حامل
الأختام
» dans toutes les dispositions du texte arabe du décret n° 71-157 du 3 juin
1971, susvisé, sont remplacés par les termes« وزير
العدل، حافظ
الأختام
»
Art. 6. — Le présent
décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 8 août 2020.
Abdelaziz DJERAD.